Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7cd
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 1997) que la Banque populaire de Toulouse Pyrénées (la banque) a consenti à la société Les Amis de la Garonne un prêt en vue de financer des travaux d'aménagement de locaux professionnels ; qu'en garantie de l'exécution de ce prêt, la banque a obtenu le cautionnement solidaire de M . Soudain (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. A... a résisté en invoquant le comportement fautif de la banque ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque, en qualité de caution, la somme de 200 000 francs et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que la banque qui consent un crédit d'équipement a l'obligation d'affecter les fonds aux dépenses relevant de l'opération de construction pour laquelle il a été accordé ; que M. A... faisait valoir en l'espèce que les fonds prêtés avaient en réalité servi à combler le découvert du compte sur lequel ils étaient versés et à payer trois lettres de change préalablement rejetées par la banque ; qu'en se bornant à constater, pour dire non fautif le comportement de la banque, que le contrat n'excluait pas la remise des fonds sur le compte courant de la société, sans rechercher si cette remise n'était pas contraire aux mentions du contrat de prêt qui précisait avoir pour objet des travaux d'aménagement de locaux professionnels sis Rowing Club à Toulouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Francis X..., 2 / de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... le Lez, 3 / de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège est ..., 4 / de M. Sylvain Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 1997) que la Banque populaire de Toulouse Pyrénées (la banque) a consenti à la société Les Amis de la Garonne un prêt en vue de financer des travaux d'aménagement de locaux professionnels ; qu'en garantie de l'exécution de ce prêt, la banque a obtenu le cautionnement solidaire de M . Soudain (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. A... a résisté en invoquant le comportement fautif de la banque ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque, en qualité de caution, la somme de 200 000 francs et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que la banque qui consent un crédit d'équipement a l'obligation d'affecter les fonds aux dépenses relevant de l'opération de construction pour laquelle il a été accordé ; que M. A... faisait valoir en l'espèce que les fonds prêtés avaient en réalité servi à combler le découvert du compte sur lequel ils étaient versés et à payer trois lettres de change préalablement rejetées par la banque ; qu'en se bornant à constater, pour dire non fautif le comportement de la banque, que le contrat n'excluait pas la remise des fonds sur le compte courant de la société, sans rechercher si cette remise n'était pas contraire aux mentions du contrat de prêt qui précisait avoir pour objet des travaux d'aménagement de locaux professionnels sis Rowing Club à Toulouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant constaté que, d'après le contrat de prêt, les fonds n'étaient pas affectés à des dépenses pour lesquelles ils avaient été accordés, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723a6cd5801467740c7cd
Données disponibles
- Texte intégral