Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7de
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 1999) d'avoir limité à la somme de 50 000 francs la réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution par l'employeur de son obligation de réintégration, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'employeur aurait fait usage de la faculté de le mettre à la retraite à l'âge de 60 ans, sans contrevenir aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail qui pose le principe de la prohibition des clauses dites "couperet" dont la nullité a été récemment confirmée par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation rappelant que ces dispositions n'ont été édictées que dans le seul souci de protection du salarié qui est seul fondé à s'en prévaloir ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Intertechnique, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Intertechnique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié protégé, a été licencié par la société Intertechnique avec autorisation le 9 novembre 1992 ; que, le 26 avril 1993, le ministre du Travail a annulé l'autorisation ; que, le 6 mai 1993, le salarié a sollicité sa réintégration ; qu'il a refusé de prendre le poste de travail qui lui était donné, estimant que celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 412-19 du Code du travail ; que, le 4 juin 1993, il a été licencié pour faute grave pour refus d'exercer les obligations résultant de son contrat de travail ; que, par arrêt définitif du 9 octobre 1997, la cour d'appel de Colmar a constaté que la société Intertechnique n'a pas réintégré le salarié dans les conditions de l'article L. 412-19 du Code du travail, sursis à statuer sur le surplus, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la non-réintégration et de formuler des prétentions adéquates ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 1999) d'avoir limité à la somme de 50 000 francs la réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution par l'employeur de son obligation de réintégration, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'employeur aurait fait usage de la faculté de le mettre à la retraite à l'âge de 60 ans, sans contrevenir aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail qui pose le principe de la prohibition des clauses dites "couperet" dont la nullité a été récemment confirmée par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation rappelant que ces dispositions n'ont été édictées que dans le seul souci de protection du salarié qui est seul fondé à s'en prévaloir ; Attendu, cependant, que la convention collective applicable ne prévoit pas la rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge et qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié dès lors que celui-ci remplit les conditions d'ouverture du droit à pension vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture ; que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réparation du préjudice de l'intéressé, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intertechnique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a6cd5801467740c7de
Données disponibles
- Texte intégral