Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7df
- Date
- 13 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1999) que M. X... qui était employé en qualité de cuisinier par la société Générale de Restauration a été informé par celle-ci de la perte du marché qui la liait à la société Azur Bellet et de son passage au service de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Générale de Restauration à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des pièces versées aux débats, et visées dans les écritures de la procédure que dès le 22 octobre 1994, date de la résiliation du contrat liant la société Générale de Restauration à la société Azur Bellet, M. X... avait été "remplacé à son poste", "de sorte que l'accès aux cuisines lui a été interdit et qu'il n'a pas pu regagner son poste de travail", et "se rendait chaque jour à son travail sans pouvoir accéder à la cuisine, et sans que les repas contractuellement prévus ne lui soient fournis" (conclusions d'appel, page 3) ; qu'en relevant néanmoins qu'il était "constant qu'après la rupture intervenue le 22 octobre 1994 du contrat de restauration liant la société Azur Bellet et la société prestataire de services Générale de Restauration, la première avait continué à faire travailler le salarié dans ses locaux", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne peut y avoir transfert d'une entité économique autonome, justifiant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que s'il y a transfert d'une partie essentielle du personnel ; qu'en ne recherchant pas si l'activité de restauration s'était poursuivie dans les mêmes locaux, avec le même personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; 3 / qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, lorsqu'un marché est confié à une nouvelle entreprise, "les contrats de travail des salariés de statut agent de maîtrise et cadre sont maintenus chez l'employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail chez le successeur" ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel (page 5, 1 et 2) qu'il n'avait jamais donné son accord écrit au transfert de son contrat de travail, et que bien au contraire, il s'y était toujours opposé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que M. X... avait encore soutenu dans ses conclusions d'appel (page 4, dernier ) que la société Générale de Restauration lui avait notifié le transfert de son contrat de travail postérieurement à la date effective à laquelle le transfert était censé être intervenu, de sorte que celui-ci lui était bien inopposable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... Ferber, 06200 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société Générale de Restauration, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Azur Bellet, société à responsabilité limitée, dont le siège est résidence Camp d'Azur, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Azur Bellet, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1999) que M. X... qui était employé en qualité de cuisinier par la société Générale de Restauration a été informé par celle-ci de la perte du marché qui la liait à la société Azur Bellet et de son passage au service de celle-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Générale de Restauration à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des pièces versées aux débats, et visées dans les écritures de la procédure que dès le 22 octobre 1994, date de la résiliation du contrat liant la société Générale de Restauration à la société Azur Bellet, M. X... avait été "remplacé à son poste", "de sorte que l'accès aux cuisines lui a été interdit et qu'il n'a pas pu regagner son poste de travail", et "se rendait chaque jour à son travail sans pouvoir accéder à la cuisine, et sans que les repas contractuellement prévus ne lui soient fournis" (conclusions d'appel, page 3) ; qu'en relevant néanmoins qu'il était "constant qu'après la rupture intervenue le 22 octobre 1994 du contrat de restauration liant la société Azur Bellet et la société prestataire de services Générale de Restauration, la première avait continué à faire travailler le salarié dans ses locaux", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne peut y avoir transfert d'une entité économique autonome, justifiant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que s'il y a transfert d'une partie essentielle du personnel ; qu'en ne recherchant pas si l'activité de restauration s'était poursuivie dans les mêmes locaux, avec le même personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; 3 / qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, lorsqu'un marché est confié à une nouvelle entreprise, "les contrats de travail des salariés de statut agent de maîtrise et cadre sont maintenus chez l'employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail chez le successeur" ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel (page 5, 1 et 2) qu'il n'avait jamais donné son accord écrit au transfert de son contrat de travail, et que bien au contraire, il s'y était toujours opposé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que M. X... avait encore soutenu dans ses conclusions d'appel (page 4, dernier ) que la société Générale de Restauration lui avait notifié le transfert de son contrat de travail postérieurement à la date effective à laquelle le transfert était censé être intervenu, de sorte que celui-ci lui était bien inopposable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la reprise du service de restauration par la société Azur Bellet avec le même matériel, dans les mêmes locaux et le personnel affecté, portait sur une entité économique autonome ayant conservé son identité ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que la société Azur Bellet avait continué à faire travailler le salarié dans les locaux et avait poursuivi le contrat de travail de l'intéressé, quelle a envisagé de rompre en janvier 1995, ce qui a donné lieu à un litige entre les parties qui s'est réglé par une transaction ; Attendu, dès lors, qu'ayant constaté que les conditions d'application de l'article L . 122-12 étaient réunis et que le contrat de travail, s'était effectivement poursuivi avec le repreneur, elle a pu décider que la société Générale de Restauration n'avait pas rompu le contrat de travail de M. X... et que les demandes formées par le salarié à ce titre n'étaient pas justifiées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel