Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7e0
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes en application de la convention collective des cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que : 1 / le contrat prévoyant expressément (article 6, p. 4, 3 ; article 8, p. 4 4) que le représentant avait une activité de prospection, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu le 7 novembre 1994 entre la société France Reval et M. X... en affirmant que celui-ci ne s'était pas vu confier une mission de prospection ; 2 / en se fondant sur le fait que M. X... s'était vu remettre une liste des clients de la société dans le secteur qui lui avait été confié, que l'obligation de visiter les clients régulièrement lui était imposée, qu'il avait un rôle d'assistance à la mise en place des produits, que sa rémunération était fixe, qu'il était affilié au régime général de la sécurité sociale, et que son contrat ne prévoyait pas d'indemnité de clientèle en cas de rupture, pour écarter la qualification de contrat d'agent retenue par les parties, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 751-1 du Code du travail ; 3 / en affirmant que le contrat de travail accordait à M. X... le statut de cadre niveau II, échelon 100, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre la société France Reval et M. X... le 7 novembre 1994 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, que : 1 / l'annexe 1 au contrat de travail, à laquelle celui-ci faisait expressément référence, ayant pour objet de définir les objectifs commerciaux et les primes correspondantes, avait été signé par M. X... ; qu'en affirmant, pour écarter cette annexe, qu'elle n'avait pas été signée par M. X... et qu'il ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a dénaturé l'un des éléments de preuve produits aux débats, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / la cour d'appel, qui a constaté que l'application de l'article 10 du contrat litigieux, permettant à la société France Reval de résilier le contrat si un minimum de chiffre d'affaires de 300 000 francs par mois, soit 3,3 millions de francs sur onze mois, n'était pas atteint, et qui a constaté qu'au cours de la période en cause, M. X... n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 2,79 millions de francs, a, en décidant que la résiliation du contrat par la société France Reval était sans cause réelle et sérieuse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / en se fondant sur le fait que le résultat atteint par M. X... se situait dans la moyenne réalisée par les commerciaux ayant la même ancienneté, et que le résultat devait être apprécié sur la période des 9 derniers mois d'activité de M. X..., la cour d'appel a écarté les dispositions claires et précises du contrat du 7 novembre 1994 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / en reprochant d'une part à la société France Reval d'avoir traité directement avec un client dépendant du secteur confié à M. X..., bien qu'il ait été établi par la société France Reval et non contesté par M. X... que les pourparlers avec ce client avaient été engagés bien avant l'entrée en fonctions de M. X..., et que le contrat avait été finalement conclu avec le client en cause bien après la cessation des fonctions de M. X..., et en reprochant d'autre part à la société France Reval d'avoir licencié M. X... sans lui laisser le temps de concrétiser ses projet alors qu'elle avait préalablement relevé que l'objectif contractuel était un objectif mensuel de 300 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Reval, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ... Melesse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance , conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France Reval, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société France Reval (fabrication et vente d'équipement hospitalier) suivant contrat en date du 7 novembre 1994 en qualité de représentant ; qu'il a été licencié le 6 novembre 1995 pour insuffisance de résultats ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes en application de la convention collective des cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que : 1 / le contrat prévoyant expressément (article 6, p. 4, 3 ; article 8, p. 4 4) que le représentant avait une activité de prospection, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu le 7 novembre 1994 entre la société France Reval et M. X... en affirmant que celui-ci ne s'était pas vu confier une mission de prospection ; 2 / en se fondant sur le fait que M. X... s'était vu remettre une liste des clients de la société dans le secteur qui lui avait été confié, que l'obligation de visiter les clients régulièrement lui était imposée, qu'il avait un rôle d'assistance à la mise en place des produits, que sa rémunération était fixe, qu'il était affilié au régime général de la sécurité sociale, et que son contrat ne prévoyait pas d'indemnité de clientèle en cas de rupture, pour écarter la qualification de contrat d'agent retenue par les parties, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 751-1 du Code du travail ; 3 / en affirmant que le contrat de travail accordait à M. X... le statut de cadre niveau II, échelon 100, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre la société France Reval et M. X... le 7 novembre 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que les bulletins de salaire faisaient expressément référence à la convention collective de la métallurgie ; que cette mention valant reconnaissance de l'application de la convention à l'égard du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié pouvait en demander l'application ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, que : 1 / l'annexe 1 au contrat de travail, à laquelle celui-ci faisait expressément référence, ayant pour objet de définir les objectifs commerciaux et les primes correspondantes, avait été signé par M. X... ; qu'en affirmant, pour écarter cette annexe, qu'elle n'avait pas été signée par M. X... et qu'il ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a dénaturé l'un des éléments de preuve produits aux débats, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / la cour d'appel, qui a constaté que l'application de l'article 10 du contrat litigieux, permettant à la société France Reval de résilier le contrat si un minimum de chiffre d'affaires de 300 000 francs par mois, soit 3,3 millions de francs sur onze mois, n'était pas atteint, et qui a constaté qu'au cours de la période en cause, M. X... n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 2,79 millions de francs, a, en décidant que la résiliation du contrat par la société France Reval était sans cause réelle et sérieuse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / en se fondant sur le fait que le résultat atteint par M. X... se situait dans la moyenne réalisée par les commerciaux ayant la même ancienneté, et que le résultat devait être apprécié sur la période des 9 derniers mois d'activité de M. X..., la cour d'appel a écarté les dispositions claires et précises du contrat du 7 novembre 1994 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / en reprochant d'une part à la société France Reval d'avoir traité directement avec un client dépendant du secteur confié à M. X..., bien qu'il ait été établi par la société France Reval et non contesté par M. X... que les pourparlers avec ce client avaient été engagés bien avant l'entrée en fonctions de M. X..., et que le contrat avait été finalement conclu avec le client en cause bien après la cessation des fonctions de M. X..., et en reprochant d'autre part à la société France Reval d'avoir licencié M. X... sans lui laisser le temps de concrétiser ses projet alors qu'elle avait préalablement relevé que l'objectif contractuel était un objectif mensuel de 300 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constitue une cause de licenciement et qu'il appartient au juge d'apprécier si le défaut de réalisation des objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait obtenu des résultats se situant dans la moyenne de ceux réalisés par les commerciaux ayant la même ancienneté et qu'en le licenciant aussi rapidement l'employeur ne lui avait pas laissé le temps de concrétiser les objectifs fixés, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Reval aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a6cd5801467740c7e0
Données disponibles
- Texte intégral