Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7e2
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 99-15.548 formé par Mme Nicole Z... épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ... La Bartavelle, 06250 Mougins, 2 / de Mme Y... Gai épouse Cerdan, demeurant ... La Bartavelle, 06250 Mougins, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 99-15.521 formé par Mme A..., Blanche, Marie Z..., épouse B..., demeurant ..., en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ... de Vie, La Bartavelle, 06250 Mougins, 2 / de Mme Y... Gai, épouse Cerdan, demeurant ... de Vie, La Bartavelle, 06250 Mougins, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° V 99-15.548. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Sur le pourvoi n° R 99-15.521. La demanderesse invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Z..., de Me Spinosi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 99-15.548 et n° R 99-15.521 ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de Mme B... ni de l'arrêt qu'elle ait soutenu que les bornes avaient été posées sur toute la longueur du chemin, au delà du portillon lui-même, c'est-à-dire sur sa propriété, en violation de l'arrêt du 24 septembre 1991 ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que la limite fixée par l'arrêt du 24 septembre 1991, devenu irrévocable, à l'axe médian du sentier commun, séparatif des fonds Ratier-Cerdan, avait été respectée dans la matérialisation par la pose des bornes effectuée, n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme B... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel