Cour de Cassation · soc — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7e3
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se prononcer sans avoir exposé, même succinctement, les prétentions des parties et leurs observations écrites ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les dispositions de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité doit être prononcée en audience publique ; que la décision qui fait référence à la seule réunion du Tribunal est entachée d'une violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale, de l'article 22 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ainsi que ceux des rapporteurs ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité qui n'a pas mentionné la totalité des membres composant le Tribunal a entaché sa décision d'une violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 27 mai 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ramenant de 10 % à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 14 février 1994 ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se prononcer sans avoir exposé, même succinctement, les prétentions des parties et leurs observations écrites ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les dispositions de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité doit être prononcée en audience publique ; que la décision qui fait référence à la seule réunion du Tribunal est entachée d'une violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale, de l'article 22 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ainsi que ceux des rapporteurs ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité qui n'a pas mentionné la totalité des membres composant le Tribunal a entaché sa décision d'une violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la décision attaquée mentionne les noms du président et des assesseurs et qu'aucun texte n'impose la désignation d'un rapporteur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel a en outre suffisamment exposé les prétentions et observations écrites des parties en relevant que M. X... contestait la décision de la Caisse ayant réduit son taux d'incapacité permanente partielle ; Et attendu que selon l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, que l'article 749 du même Code rend applicable aux juridictions statuant sur le contentieux de l'incapacité, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de la formalité du prononcé en audience publique de la décision rendue si elle n'a pas été invoquée au moment de ce prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées par M. X..., présent à l'audience ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R.143-11 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal du contentieux de l'incapacité se borne à viser les constatations et les conclusions du médecin expert ; Qu'en se prononçant ainsi, par une motivation d'ordre général, sans procéder à l'analyse du document visé, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 mai 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723a6cd5801467740c7e3
Données disponibles
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