Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7e6
- Date
- 1 mars 2001
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreabsence de l'assurédéfaut d'autorisation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne, dont le siège est ... en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mlle Valérie Y..., demeurant chez M. Z..., ..., 2e étage, appartement 6126, 31200 Toulouse, défenderesse à la cassation ; En présence de : - M. X... régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Midi Pyrénées, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu que, selon ces textes, les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées sauf accord préalable de la Caisse et que dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités dues ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé une partie des indemnités journalières de Mlle Y... en arrêt de travail du 30 juin au 15 juillet 1997 après qu'un contrôle administratif ait révélé son absence de son domicile le 10 juillet ; Attendu que pour rétablir l'assurée dans ses droits, le Tribunal énonce que l'avis de prolongation d'arrêt de travail mentionnait l'adresse où elle pouvait être visitée qui était le domicile de ses parents où son médecin traitant lui avait recommandé de se rendre et que l'assurée n'avait pas eu l'intention d'enfreindre volontairement le règlement intérieur des Caisses ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée avait quitté son domicile sans solliciter l'autorisation préalable de la Caisse et qu'ainsi les dispositions du règlement intérieur n'avaient pas été observées, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mlle Y... de sa demande ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute Garonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a6cd5801467740c7e6
Données disponibles
- Texte intégral