Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7e9
- Date
- 22 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen : 1 / que si le contrat d'exercice libéral conclu entre le médecin et un établissement d'hospitalisation public doit être soumis pour approbation au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, l'organisme social qui a expressément approuvé les termes de ce contrat ne peut se prévaloir à l'encontre de ce praticien du défaut d'accomplissement de cette formalité ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse ne pouvait se voir opposer l'avenant au contrat établi le 11 octobre 1988 entre M. X... et l'hôpital, établi le 11 juin 1992, dès lors que cet avenant n'avait pas été soumis à la direction des affaires sanitaires et sociales, quand bien même il avait été conclu à la demande de la Caisse elle-même, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 10 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ; 2 / que M. X... soutenait que la consultation médicale comprend la réalisation des actes techniques propres à la spécialité du médecin, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir exécuté de tels actes, alors qu'il était autorisé par son contrat à délivrer des consultations ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles en exécutant des actes techniques, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. X... soutenait que les actes techniques qu'il lui était reproché d'avoir effectués étaient indissociables des consultations qu'il était autorisé à délivrer, dès lors qu'en matière de radiothérapie, les traitements doivent être effectués dans le cadre des consultations ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait méconnu ses obligations contractuelles en exécutant des actes techniques, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que le médecin radiothérapeute est réputé effectuer personnellement les actes accomplis par un assistant sous sa responsabilité et sa surveillance, dès lors qu'il est en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait en aucune manière prétendre avoir accompli personnellement les actes accomplis sous sa responsabilité et sa surveillance, la cour d'appel a violé les articles 2 du décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 et 3 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ; alors, selon le troisième moyen, que M. X... faisait valoir que la durée d'un traitement de radiothérapie se déroule généralement sur cinq semaines avec quatre ou cinq séances par semaine, de sorte que l'autorisation qui lui était donnée de délivrer des consultations à titre libéral imposait d'effectuer des traitements en dehors des deux demi-journées par semaine qui lui étaient imparties ; qu'en reprochant néanmoins à M. X... d'avoir exercé à titre libéral en dehors de ces deux demi-journées, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le quatrième moyen, que M. X... faisait valoir que, dans l'hypothèse où les malades qu'il avait soignés dans le cadre de son activité libérale auraient été soignés dans le cadre du service public, le coût supporté par la Caisse aurait été strictement identique, de sorte que les manquements invoqués à son encontre n'avaient pu causer le moindre préjudice à l'organisme social ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié Centre Hospitalier de Girac, Saint-Michel, 16240 Villefagnan, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Charente, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. X..., médecin hospitalier à plein temps, a conclu en 1988 avec l'établissement où il exerçait les fonctions de chef du service de radiothérapie un contrat l'autorisant à donner à titre libéral des consultations pendant deux demi-journées déterminées par semaine ; qu'un additif au contrat établi le 11 juin 1992 a précisé que l'autorisation concernait les consultations externes ainsi que les actes techniques correspondant à la spécialité exercée par l'intéressé ; qu'il n'a pas été soumis à l'agrément préfectoral ; que le contrat initial a été renouvelé pour cinq ans en 1993 ; que la Caisse d'assurance maladie, considérant que ce contrat n'autorisait pas M. X... à pratiquer des soins autres que les consultations, lui a réclamé le remboursement de la part qui lui était restée acquise des honoraires correspondant à des actes de radiothérapie, cotés Z selon la nomenclature générale des actes professionnels, qu'il avait effectués durant les années 1993 à 1995 et durant le premier semestre de l'année 1996 ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1999) a rejeté le recours de M. X..., et l'a condamné à payer à la Caisse les sommes réclamées ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen : 1 / que si le contrat d'exercice libéral conclu entre le médecin et un établissement d'hospitalisation public doit être soumis pour approbation au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, l'organisme social qui a expressément approuvé les termes de ce contrat ne peut se prévaloir à l'encontre de ce praticien du défaut d'accomplissement de cette formalité ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse ne pouvait se voir opposer l'avenant au contrat établi le 11 octobre 1988 entre M. X... et l'hôpital, établi le 11 juin 1992, dès lors que cet avenant n'avait pas été soumis à la direction des affaires sanitaires et sociales, quand bien même il avait été conclu à la demande de la Caisse elle-même, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 10 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ; 2 / que M. X... soutenait que la consultation médicale comprend la réalisation des actes techniques propres à la spécialité du médecin, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir exécuté de tels actes, alors qu'il était autorisé par son contrat à délivrer des consultations ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles en exécutant des actes techniques, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. X... soutenait que les actes techniques qu'il lui était reproché d'avoir effectués étaient indissociables des consultations qu'il était autorisé à délivrer, dès lors qu'en matière de radiothérapie, les traitements doivent être effectués dans le cadre des consultations ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait méconnu ses obligations contractuelles en exécutant des actes techniques, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que le médecin radiothérapeute est réputé effectuer personnellement les actes accomplis par un assistant sous sa responsabilité et sa surveillance, dès lors qu'il est en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait en aucune manière prétendre avoir accompli personnellement les actes accomplis sous sa responsabilité et sa surveillance, la cour d'appel a violé les articles 2 du décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 et 3 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ; alors, selon le troisième moyen, que M. X... faisait valoir que la durée d'un traitement de radiothérapie se déroule généralement sur cinq semaines avec quatre ou cinq séances par semaine, de sorte que l'autorisation qui lui était donnée de délivrer des consultations à titre libéral imposait d'effectuer des traitements en dehors des deux demi-journées par semaine qui lui étaient imparties ; qu'en reprochant néanmoins à M. X... d'avoir exercé à titre libéral en dehors de ces deux demi-journées, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le quatrième moyen, que M. X... faisait valoir que, dans l'hypothèse où les malades qu'il avait soignés dans le cadre de son activité libérale auraient été soignés dans le cadre du service public, le coût supporté par la Caisse aurait été strictement identique, de sorte que les manquements invoqués à son encontre n'avaient pu causer le moindre préjudice à l'organisme social ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt décide à bon droit que l'avenant du 11 juin 1992, non soumis à l'agrément du directeur des affaires sanitaires et sociales comme l'exige l'article 10 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987, n'a pu produire aucun effet, peu important que sa rédaction ait été suggérée par le médecin contrôleur de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en sa première branche, le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que le contrat conclu entre l'établissement hospitalier et M. X... n'autorisait celui-ci à effectuer à titre libéral que des consultations, et non des actes de radiothérapie, que le directeur des affaires sanitaires et sociales avait refusé son agrément à un avenant du 16 avril 1993 qui prévoyait le fractionnement des deux demi-journées de consultations autorisées, et que les traitements litigieux avaient été prodigués en dehors de ces deux demi-journées ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels, lequel ne vise que les moyens de diagnostic et les petits actes techniques motivés par la consultation, a ainsi, en les écartant, répondu aux conclusions visées par les deuxième et troisième branches du premier moyen et par le troisième moyen ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions visées par le quatrième moyen, a retenu que l'assurance maladie prend en charge le budget de l'établissement hospitalier, dont les dépenses comprennent notamment le salaire et les charges résultant de l'activité à temps complet de M. X..., et que la part des honoraires provenant de son activité libérale et lui restant acquise constitue une charge supplémentaire pour l'assurance maladie ; Et attendu que le deuxième moyen s'attaque à un motif surabondant ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de la Charente et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un. 1296
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a6cd5801467740c7e9
Données disponibles
- Texte intégral