Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7f6
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... invoquait, dans ses conclusions d'appel, le fait que la société Atlagel refusait délibérément des livraisons, le mettant ainsi en difficulté à l'égard de la clientèle, jusqu'à perdre plusieurs clients ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il résultait du référencement national "Accor" que sur le secteur qui lui avait été octroyé en dernier lieu, il était constaté la plus grosse baisse du chiffre d'affaires ; de sorte qu'en décidant de retenir une baisse du chiffre d'affaires postérieurement à l'affectation de M. X... sur le secteur de Nantes en 1992, sans répondre au moyen tiré de la baisse d'activité dans ce secteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Atlagel lui interdisait de contacter ses clients alors même que ceux-ci se trouvaient à proximité de son domicile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Le Ruleau, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Atlagel, société anonyme, dont le siège est ... Lieu, 2 / de l'ASSEDIC de la région du Pays de la Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Atlagel et de l'ASSEDIC de la région du Pays de la Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 14 avril 1986 par la société Atlagel en qualité de preneur d'ordres ; que, le 24 février 1989, un contrat de travail a été établi ayant pour objet de le placer sous le régime des VRP ; qu'il a été licencié le 19 septembre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... invoquait, dans ses conclusions d'appel, le fait que la société Atlagel refusait délibérément des livraisons, le mettant ainsi en difficulté à l'égard de la clientèle, jusqu'à perdre plusieurs clients ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il résultait du référencement national "Accor" que sur le secteur qui lui avait été octroyé en dernier lieu, il était constaté la plus grosse baisse du chiffre d'affaires ; de sorte qu'en décidant de retenir une baisse du chiffre d'affaires postérieurement à l'affectation de M. X... sur le secteur de Nantes en 1992, sans répondre au moyen tiré de la baisse d'activité dans ce secteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Atlagel lui interdisait de contacter ses clients alors même que ceux-ci se trouvaient à proximité de son domicile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remetttre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la baisse du chiffre d'affaire trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'annexe A de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications, applicable aux signataires de la Convention collective des commerces de gros ; Attendu que, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre à la qualification de vendeur hautement qualifié, la cour d'appel énonce que, selon son contrat, M. X... devait prospecter et visiter la clientèle, prendre les commandes, effectuer les encaissements, assister aux réunions commerciales, s'informer de la solvabilité des clients, rendre compte de ses interventions, étant observé qu'il s'engageait à réaliser chaque mois des objectifs minima ; que les fonctions correspondent à celles définies à la Convention collective du commerce de gros sous l'intitulé vendeur qualifié niveau V, échelon 2 ; que M. X... ne peut revendiquer la classification vendeur hautement qualifié, lequel en fonction d'objectifs généraux donnés par la direction et son appréciation des évolutions du marché, gère et développe une clientèle, dès lors que cette qualification implique une participation dans l'élaboration des objectifs, participation que ne possédait pas M. X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, en y ajoutant une condition qui n'y figurait pas, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la reclassification de M. X..., l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers : Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Atlagel et de l'ASSEDIC de la région du Pays de la Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a6cd5801467740c7f6
Données disponibles
- Texte intégral