Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7fb
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société SEGG fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à EDF les intérêts au taux légal sur les sommes de 5 928,52 francs, 6 678,69 francs et 7 091,53 francs correspondant aux différences tarifaires d'électricité résultant des avantages en nature fournis à M. X..., retraité, ancien salarié de la SEGG, et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de ces sommes, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'en disposant que l'indemnité correspondant aux avantages en nature incombe "au service ou exploitation qui assure la charge des salaires ou prestations", la circulaire Pers. 161 vise nécessairement l'employeur débiteur des salaires lorsque l'agent est en activité, et l'organisme débiteur des prestations de retraite lorsque l'agent est retraité ; que la caisse de retraite d'EDF, qui paye les retraites des anciens agents des entreprises non nationalisées, doit donc prendre en charge le coût des avantages en nature les concernant ; qu'en décidant que cette prise en charge incombait à la SEGG pour ses anciens agents à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1 du chapitre I de la circulaire Pers161 du 16 novembre 1949, à caractère réglementaire, et l'article 2 du décret du 4 janvier 1949 ; 2 / que le départ à la retraite des agents supprime tout lien de droit avec l'employeur, qui ne saurait, dès lors, leur être redevable d'avantages en nature ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; 3 / que l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 mars 1997 ayant reconnu la légalité des notes de service d'EDF des 2 mars 1984 et 20 juin 1984, rendu sur question préjudicielle posée à l'occasion d'un litige entre EDF et un autre producteur autonome, n'a pas l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'en retenant que ces notes, décidant que les entreprises non nationalisées devaient supporter le coût des avantages en nature consentis à leurs anciens agents à la retraite, avaient été déclarées légales par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et les principes relatifs à l'autorité de chose jugée par la juridiction administrative ; et, selon le second moyen, que le règlement par la SEGC des sommes réclamées par EDF au titre des avantage en nature consentis à son ancien salarié intervenu pendant une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la SEGG contestait la prise en charge de ces avantages et en réclamait le remboursement à EDF, ne constituait pas une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de renoncer à en obtenir la prise en charge par EDF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'électricité de Guyenne et Gascogne (SEGG), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 24 juillet 1996 et 7 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit d'Electricité de France - GAZ de France (EDF-GDF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'électricité de Guyenne et Gascogne, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France - Gaz de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société SEGG du désistement de son pourvoi contre l'arrêt rendu le 24 juillet 1996 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la SEGG est producteur autonome d'électricité et fournit toute sa production à EDF ; qu'en application de l'article 47 de la loi du 8 août 1946, son personnel bénéficie du même statut que l'ensemble du personnel de l'industrie électrique et gazière ; que les avantages en nature sont ainsi maintenus aux agents retraités ; qu'EDF ayant procédé à une compensation entre des sommes dues à la société SEGG et le différentiel résultant d'avantages en nature dont bénéficie un de ses anciens salariés retraité, cette dernière a saisi le tribunal de commerce ; Attendu que la société SEGG fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à EDF les intérêts au taux légal sur les sommes de 5 928,52 francs, 6 678,69 francs et 7 091,53 francs correspondant aux différences tarifaires d'électricité résultant des avantages en nature fournis à M. X..., retraité, ancien salarié de la SEGG, et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de ces sommes, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'en disposant que l'indemnité correspondant aux avantages en nature incombe "au service ou exploitation qui assure la charge des salaires ou prestations", la circulaire Pers. 161 vise nécessairement l'employeur débiteur des salaires lorsque l'agent est en activité, et l'organisme débiteur des prestations de retraite lorsque l'agent est retraité ; que la caisse de retraite d'EDF, qui paye les retraites des anciens agents des entreprises non nationalisées, doit donc prendre en charge le coût des avantages en nature les concernant ; qu'en décidant que cette prise en charge incombait à la SEGG pour ses anciens agents à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1 du chapitre I de la circulaire Pers161 du 16 novembre 1949, à caractère réglementaire, et l'article 2 du décret du 4 janvier 1949 ; 2 / que le départ à la retraite des agents supprime tout lien de droit avec l'employeur, qui ne saurait, dès lors, leur être redevable d'avantages en nature ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; 3 / que l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 mars 1997 ayant reconnu la légalité des notes de service d'EDF des 2 mars 1984 et 20 juin 1984, rendu sur question préjudicielle posée à l'occasion d'un litige entre EDF et un autre producteur autonome, n'a pas l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'en retenant que ces notes, décidant que les entreprises non nationalisées devaient supporter le coût des avantages en nature consentis à leurs anciens agents à la retraite, avaient été déclarées légales par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et les principes relatifs à l'autorité de chose jugée par la juridiction administrative ; et, selon le second moyen, que le règlement par la SEGC des sommes réclamées par EDF au titre des avantage en nature consentis à son ancien salarié intervenu pendant une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la SEGG contestait la prise en charge de ces avantages et en réclamait le remboursement à EDF, ne constituait pas une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de renoncer à en obtenir la prise en charge par EDF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la renonciation peut être tacite à condition d'être sans équivoque et résulter de faits incompatibles avec la volonté de maintenir la contestation ; Et attendu que la cour d'appel qui, par arrêt du 24 juillet 1996, avait décidé de surseoir à statuer sur la demande en paiement de EDF jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation pendant devant le Conseil d'Etat et émanant d'un autre producteur indépendant, a relevé que la société SEGG avait réglé à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat à EDF-GDF le montant des factures réclamées ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une renonciation tacite et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'électricité de Guyenne et Gascogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France - Gaz de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel