Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7ff
- Date
- 3 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI ... (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1998) d'avoir déclaré mal fondée, sa demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen : 1 / qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel que le relevé de forclusion doit être admis lorsque le débiteur n'a pas fait état auprès de son créancier de l'ouverture de la procédure collective alors qu une instance les opposait, et ce d'autant plus en l'espèce qu'elle-même n'était pas un créancier initié ou institutionnel, n'étant qu'une société civile familiale composée de membres qui ne sont pas familiers des procédures collectives; que la cour d'appel se devait en conséquence de rechercher si le non-professionnalisme des membres de la SCI combiné au fait qu'elle n'avait pas été informée dans les délais, de la mise en redressement judiciaire de sa débitrice n'était pas susceptible de rapporter la preuve de ce que la tardiveté de sa déclaration de créance n'était pas due à son fait; qu'en se contentant d'affirmer, sans même procéder à cette recherche, que la circonstance que l'exposante n'ait pas été destinataire de l'avis d'avoir à déclarer sa créance, ne figurant pas sur la liste des créanciers établie par le débiteur, ne pouvait suffire à établir que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dès lors que la SCI reprochait à sa débitrice d'avoir gardé le silence sur sa situation jusqu'à la première audience de procédure fixée au 22 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de déclaration des créances, c'était à cette débitrice, puis à son liquidateur, qu'il appartenait de justifier, par la production de pièces de procédure postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et antérieures à l'audience du 22 octobre 1996, de ce qu'elle avait tenu sa créancière au courant de sa situation ; qu'en énonçant qu'il n'était justifié d'aucune pièce de procédure postérieure à l'ouverture de la procédure collective le 18 juillet 1996 d'où il résulterait que la débitrice aurait, de mauvaise foi, gardé le silence sur sa situation, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI ..., société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Patrice X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Plomberie Bernard Moireau et intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Plomberie Bernard Moireau, 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Plomberie Bernard Moireau, 3 / de la société Plomberie Bernard Moireau, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI ..., de Me Le Prado, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI ... (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1998) d'avoir déclaré mal fondée, sa demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen : 1 / qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel que le relevé de forclusion doit être admis lorsque le débiteur n'a pas fait état auprès de son créancier de l'ouverture de la procédure collective alors qu une instance les opposait, et ce d'autant plus en l'espèce qu'elle-même n'était pas un créancier initié ou institutionnel, n'étant qu'une société civile familiale composée de membres qui ne sont pas familiers des procédures collectives; que la cour d'appel se devait en conséquence de rechercher si le non-professionnalisme des membres de la SCI combiné au fait qu'elle n'avait pas été informée dans les délais, de la mise en redressement judiciaire de sa débitrice n'était pas susceptible de rapporter la preuve de ce que la tardiveté de sa déclaration de créance n'était pas due à son fait; qu'en se contentant d'affirmer, sans même procéder à cette recherche, que la circonstance que l'exposante n'ait pas été destinataire de l'avis d'avoir à déclarer sa créance, ne figurant pas sur la liste des créanciers établie par le débiteur, ne pouvait suffire à établir que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dès lors que la SCI reprochait à sa débitrice d'avoir gardé le silence sur sa situation jusqu'à la première audience de procédure fixée au 22 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de déclaration des créances, c'était à cette débitrice, puis à son liquidateur, qu'il appartenait de justifier, par la production de pièces de procédure postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et antérieures à l'audience du 22 octobre 1996, de ce qu'elle avait tenu sa créancière au courant de sa situation ; qu'en énonçant qu'il n'était justifié d'aucune pièce de procédure postérieure à l'ouverture de la procédure collective le 18 juillet 1996 d'où il résulterait que la débitrice aurait, de mauvaise foi, gardé le silence sur sa situation, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond, analysant les circonstances de la cause, ont décidé que le créancier n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... es qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel