Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c800
- Date
- 3 avril 2001
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Dizier, 6 juin 1997), que le plan de continuation de M. Y... a été arrêté par un jugement du 23 février 1996, passé en force de chose jugée ; que, sur saisine d'office en vue de rectifier une "omission/erreur matérielle" contenue dans ce jugement, le tribunal l'a rectifiée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfredo Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1997 par le tribunal de commerce de Saint-Dizier, au profit de M. Hervé X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Alfredo Y..., demeurant ... la Ferrée, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Dizier, 6 juin 1997), que le plan de continuation de M. Y... a été arrêté par un jugement du 23 février 1996, passé en force de chose jugée ; que, sur saisine d'office en vue de rectifier une "omission/erreur matérielle" contenue dans ce jugement, le tribunal l'a rectifiée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche au jugement d'indiquer, sous la mention "composition du tribunal lors des débats et du délibéré : greffier : Christine Hau", alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier, qui fait partie du tribunal de commerce, a assisté au délibéré des juges, en violation des articles 447, 448, 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-1 de Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore au jugement d'avoir rectifié le jugement du 23 février 1996 ayant arrêté son plan de continuation qui limitait le remboursement de la créance du Crédit lyonnais à 50 % de son montant total en dix annuités à compter du 1er janvier 1997, et d'avoir ajouté à son dispositif la mention suivante : "prend acte de ce que le Crédit lyonnais refuse la proposition de réduction de sa créance à concurrence de 50 % et, en application de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985, dit que sa créance sera remboursée à 100 % en dix annuités, sans intérêts, à même date au moyen de dividendes progressifs tels que précisés dans le plan, le premier étant servi le 1er janvier 1997", alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, cette dernière ne peut modifier les droits et obligations des parties ; qu'en rectifiant le dispositif de son jugement du 23 février 1996 pour y supprimer la réduction de créance du Crédit lyonnais, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 23 février 1996 avait accepté le projet de plan tel qu'il avait été déposé en omettant de préciser, en application de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985, le sort des créanciers qui avaient refusé les propositions de paiement prévues par le plan, le Tribunal a retenu à bon droit que l'omission de statuer sur la créance du Crédit lyonnais, qui avait refusé la remise de sa créance, constituait une omission matérielle qu'il pouvait réparer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a6cd5801467740c800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel