Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c802
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X..., gérant de la SARL EC3, mise en redressement judiciaire le 8 novembre 1994 converti en liquidation judiciaire, le 20 décembre 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 avril 1998) d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur le rapport du liquidateur demandeur à l'action, sans examiner la comptabilité qui lui était soumise par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 que le motif dubitatif équivaut au défaut de motif; qu'en relevant que "la comptabilité de la Société EC3 n'aurait même aucune valeur probante en raison de nombreuses lacunes, aux termes d'une lettre du 12 octobre 1994 adressée à M. X... par le cabinet d'expertise comptable Marin-Basso, lequel a confirmé au mandataire liquidateur l'absence de comptabilité", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu' il appartient au liquidateur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des dirigeants sociaux d'une société en liquidation judiciaire, par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 de démontrer l'existence des faits prévus par ce texte ; qu'en l'espèce, M. X... avait versé en cause d'appel le grand livre clients, le grand livre fournisseurs et le grand livre des comptes généraux, le journal des ventes et le journal des achats ; qu'en considérant que ces documents ne faisaient pas preuve d'une comptabilité conforme aux règles légales, la cour d'appel a violé les articles 182 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ; 4 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que les documents comptables versés par le gérant en appel étaient difficilement exploitables et en tous cas ne faisaient pas preuve d'une comptabilité conforme aux règles légales sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, la société E3C avait été créée le 17 septembre 1993, de sorte que ses comptes annuels devaient être établis pour l'assemblée annuelle des associés devant se tenir au plus tard le 17 avril 1994 ; qu'en se fondant, dès lors, sur la circonstance qu'aucun compte de résultat ni bilan n'avait été établi au 8 novembre 1994, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société E3C, soit moins de deux mois après la clôture de l'exercice, la cour d'appel a violé les articles 182 de la loi du 25 janvier 1985 et 56 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Alain Y..., domicilié ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de M. X... et de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée E3C, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X..., gérant de la SARL EC3, mise en redressement judiciaire le 8 novembre 1994 converti en liquidation judiciaire, le 20 décembre 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 avril 1998) d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur le rapport du liquidateur demandeur à l'action, sans examiner la comptabilité qui lui était soumise par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 que le motif dubitatif équivaut au défaut de motif; qu'en relevant que "la comptabilité de la Société EC3 n'aurait même aucune valeur probante en raison de nombreuses lacunes, aux termes d'une lettre du 12 octobre 1994 adressée à M. X... par le cabinet d'expertise comptable Marin-Basso, lequel a confirmé au mandataire liquidateur l'absence de comptabilité", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu' il appartient au liquidateur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des dirigeants sociaux d'une société en liquidation judiciaire, par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 de démontrer l'existence des faits prévus par ce texte ; qu'en l'espèce, M. X... avait versé en cause d'appel le grand livre clients, le grand livre fournisseurs et le grand livre des comptes généraux, le journal des ventes et le journal des achats ; qu'en considérant que ces documents ne faisaient pas preuve d'une comptabilité conforme aux règles légales, la cour d'appel a violé les articles 182 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ; 4 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que les documents comptables versés par le gérant en appel étaient difficilement exploitables et en tous cas ne faisaient pas preuve d'une comptabilité conforme aux règles légales sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, la société E3C avait été créée le 17 septembre 1993, de sorte que ses comptes annuels devaient être établis pour l'assemblée annuelle des associés devant se tenir au plus tard le 17 avril 1994 ; qu'en se fondant, dès lors, sur la circonstance qu'aucun compte de résultat ni bilan n'avait été établi au 8 novembre 1994, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société E3C, soit moins de deux mois après la clôture de l'exercice, la cour d'appel a violé les articles 182 de la loi du 25 janvier 1985 et 56 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt retient que 10 % des factures a pu seulement être recouvré, M. X... n'ayant pas été en mesure de communiquer au liquidateur de pièce justificative, devis ou commande à l'appui des autres factures, relève, en outre, par une constatation exempte de caractère dubitatif que le cabinet d'expertise-comptable Marin-Basso chargé d'établir la comptabilité en a révélé les lacunes, constate enfin que les documents comptables produits pour la première fois en appel ne faisaient pas la preuve d'une comptabilité conforme aux règles légales notamment en l'absence de compte de résultat et de bilan qui devaient être dressés à la clôture de l'exercice le 30 septembre 1994 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a6cd5801467740c802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel