Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c803
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 8 avril 1998) que la société Champagne Mansard-Baillet (société Mansard-Baillet) a assigné la société Financière Vranken (société Vranken) et la société PM Courtage en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution d'une convention du 6 août 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen des deux pourvois, pris en leurs deux branches : Sur le second moyen des deux pourvois : Et sur le troisième moyen du pourvoi de la société GM Courtage :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 98-17.092 formé par la société Financière Vranken, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de la société Champagne Mansard-Baillet, société anonyme, dont le siège social est ..., 2 / de la société PM Courtage, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 98-19.536 formé par la société G.V. Courtage, société anonyme, dont le siège social est ..., anciennement dénommée PM Courtage, en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Champagne Mansard-Baillet, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la société Financière Vranken, société anonyme, ayant son siège social ..., La demanderesse au pourvoi n° C 98-17.092 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi n° J 98-19.536 invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon et de Me Cossa, avocats de la société Vranken monopole anciennement dénommée société Financière Vranken, de la société G.V. Courtage, de Me Roger, avocat de la société Champagne Mansard-Baillet et de la société PM Courtage, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° C 98-12.092 formé par la société Financière Vranken et le pourvoi n° J 98-19.536 formé par la société GV Courtage, anciennement dénommée PM Courtage, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 8 avril 1998) que la société Champagne Mansard-Baillet (société Mansard-Baillet) a assigné la société Financière Vranken (société Vranken) et la société PM Courtage en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution d'une convention du 6 août 1994 ; Sur le premier moyen des deux pourvois, pris en leurs deux branches : Attendu que les sociétés Vranken et GV Courtage reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer des dommages et intérêts à la société Mansard-Baillet, alors, selon les moyens rédigés en termes identiques : 1 / que dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse, les sociétés Vranken et PM Courtage avaient soutenu que si la société Mansard-Baillet entendait obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'inexécution du marché du 17 juin 1994, son action ne pouvait être dirigée ni contre la société Vranken distincte de la société Champagne Demoiselle avec qui le marché avait été conclu, ni contre la société PM Courtage totalement distincte de la société X... par l'intermédiaire de laquelle ledit marché du 17 juin 1994 avait été conclu ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, tout en confirmant, mais pour inexécution du marché du 17 juin 1994, la condamnation prononcée par le tribunal contre deux sociétés étrangères à ce marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'ayant constaté que le marché du 17 juin 1994 avait été conclu entre la société Champagne Demoiselle et la société Mansard-Baillet, par l'entremise de la société de courtage Gérard X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1165 du Code civil en confirmant, mais pour inxécution du marché du 17 juin 1994, la condamnation de deux sociétés étrangères à ce marché, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de ces deux sociétés si elles n'étaient pas totalement distinctes des société Champagne Demoiselle et Gérard X... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé la créance de la société Mansard-Baillet sur les sociétés Vranken et PM Courtage en fonction des compensations qui lui ont été accordées par celles-ci en vertu de la convention du 6 août 1994, n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes pour la solution du litige, dès lors qu'elles auraient concerné l'inexécution d'un marché du 17 juin 1994 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen des deux pourvois : Attendu que les société Vranken et GV Courtage font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon les moyens rédigés en termes identiques, que l'accord conclu le 6 août 1994 entre la société Vranken et la société Mansard-Baillet prévoit, à titre d'"indemnités" au bénéfice de cette dernière société, la cession de droits d'achat équivalents à 150 000 bouteilles basé sur un prix de 36 francs sur lattes en contrepartie d'un achat sur pointes à 36 francs, les termes "pointes" et "lattes" ayant manifestement été intervertis dans la convention à la suite d'une erreur matérielle, et que cette indemnité est à revoir en valeur de droit en cas d'augmentation des cours ; qu'il résulte donc clairement de cette convention que la société Mansard-Baillet ne pouvait prétendre à une indemnité supplémentaire qu'en cas d'augmentation des cours ; que, dès lors, en se fondant sur cet accord du 6 août 1994, pour allouer à la société Mansard-Baillet des dommages-intérêts destinés à compenser les frais qu'elle avait engagés pour effectuer le "remuage", c'est-à-dire le passage des bouteilles sur lattes à sur pointes, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la convention du 6 août 1994 conclue contre la société Mansard-Baillet et la société PM Courtage, mandatée par la société Vranken, prévoyait, à titre d'indemnités, la cession au profit de la société Mansard-Baillet des droits d'achats équivalents à 150 000 bouteilles sur la base d'un prix de 36 francs sur pointe, révalorisable selon l'augmentation des cours, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la société Mansard-Baillet a du débourser 0,85 francs supplémentaire par bouteille pour acquérir 148 350 bouteilles et 1 franc supplémentaire par bouteille pour effectuer leur passage de latte à pointe ; qu'il rélève encore que la société Vranken n'a versé que 10 000 droits soit 15 000 francs à la société Mansard-Baillet à titre de compensation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de la société GM Courtage : Attendu que la société GM Courtage reproche à l'arrêt d'avoir condamné in solidum les société PM Courtage à payer des dommages et intérêts à la société Mansard-Baillet, alors, selon le moyen, que l'exécution des obligations contractées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant n'incombe qu'à ce dernier ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur l'accord conclu le 6 août 1994 pour condamner in solidum la société PM Courtage à payer à la société Mansard-Baillet la somme de 259 447,50 francs, après avoir constaté que la société PM Courtage n'était intervenue à cette convention qu'en qualité de mandataire de la société Financière Vranken, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1998 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu que les premiers juges avaient retenu que la convention du 6 août 1994 avait été signée par la société PM Courtage, mandatée par la société Vranken ; que devant la cour d'appel, la société PM Courtage n'a pas critiqué cette motivation ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Vranken monopole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Champagne Mansard-Baillet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a6cd5801467740c803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel