Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c808
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998), que la société Hifi-Madison est titulaire de la marque "Hifi-Madison" déposée le 3 décembre 1987 à l'INPI, enregistrée sous le n° 1 438 380, pour désigner les produits et services en classes 9 et 42 suivants : photographie, cinéma, vidéo, Hifi, télévision, informatique ; que la société Lempereur qui commercialise des lunettes et produits d'optique, a assigné la société Hifi-Madison en déchéance des droits de sa marque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Hifi-Madison fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue des droits sur sa marque à compter du 6 juillet 1993, pour les produits de lunetterie, d'optique et les services s'y rattachant, alors, selon le moyen : 1 / que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que la société Hifi-Madison avait soutenu exploiter sous cette dénomination sociale un commerce qui s'étendait notamment à des produits et des services d'optique, de sorte que l'octroi de la déchéance de la marque Hifi-Madison, aux fins d'utilisation de la dénomination Madison pour désigner des lunettes et produits d'optique entraînerait pour la clientèle, un risque de confusion ; qu'en considérant pour accueillir l'action en déchéance, que ce moyen de défense était dépourvu d'intérêt, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 711-4 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux, n'est encourue que pour les produits ou services visés dans l'enregistrement ; qu'après avoir établi que la société Hifi-Madison était propriétaire de la marque Hifi-Madison, pour désigner des produits ou des services en matière de photo, ciné, vidéo, Hifi, télé et informatique, la cour d'appel, qui a déclaré la société Jean Lempereur fondée à agir en déchéance de cette marque, en ce qu'elle se rapportait aux produits de lunetterie et d'optique, ainsi qu'aux services s'y rattachant, a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / que la déchéance n'est encourue que pour les produits et services qui n'ont pas donné lieu à exploitation effective ; qu'après avoir établi que la société Hifi-Madison était propriétaire de la marque Hifi-Madison, désignant des produits ou des services en matière de photo, ciné, vidéo, Hifi, télé, informatique, la cour d'appel ne pouvait étendre la déchéance aux produits d'optiques et services s'y rattachant, sans rechercher si ces produits et services étaient inhérents à certains des produits ou services couverts par la marque dont elle avait admis un usage sérieux ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de déclarer la société Hifi-Madison déchue de ses droits sur la marque Hifi-Madison en ce qu'elle se rapporte aux produits et aux services d'optique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hifi-Madison, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Jean Lempereur, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Hifi-Madison, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Jean Lempereur, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998), que la société Hifi-Madison est titulaire de la marque "Hifi-Madison" déposée le 3 décembre 1987 à l'INPI, enregistrée sous le n° 1 438 380, pour désigner les produits et services en classes 9 et 42 suivants : photographie, cinéma, vidéo, Hifi, télévision, informatique ; que la société Lempereur qui commercialise des lunettes et produits d'optique, a assigné la société Hifi-Madison en déchéance des droits de sa marque ; Attendu que la société Hifi-Madison fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue des droits sur sa marque à compter du 6 juillet 1993, pour les produits de lunetterie, d'optique et les services s'y rattachant, alors, selon le moyen : 1 / que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que la société Hifi-Madison avait soutenu exploiter sous cette dénomination sociale un commerce qui s'étendait notamment à des produits et des services d'optique, de sorte que l'octroi de la déchéance de la marque Hifi-Madison, aux fins d'utilisation de la dénomination Madison pour désigner des lunettes et produits d'optique entraînerait pour la clientèle, un risque de confusion ; qu'en considérant pour accueillir l'action en déchéance, que ce moyen de défense était dépourvu d'intérêt, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 711-4 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux, n'est encourue que pour les produits ou services visés dans l'enregistrement ; qu'après avoir établi que la société Hifi-Madison était propriétaire de la marque Hifi-Madison, pour désigner des produits ou des services en matière de photo, ciné, vidéo, Hifi, télé et informatique, la cour d'appel, qui a déclaré la société Jean Lempereur fondée à agir en déchéance de cette marque, en ce qu'elle se rapportait aux produits de lunetterie et d'optique, ainsi qu'aux services s'y rattachant, a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / que la déchéance n'est encourue que pour les produits et services qui n'ont pas donné lieu à exploitation effective ; qu'après avoir établi que la société Hifi-Madison était propriétaire de la marque Hifi-Madison, désignant des produits ou des services en matière de photo, ciné, vidéo, Hifi, télé, informatique, la cour d'appel ne pouvait étendre la déchéance aux produits d'optiques et services s'y rattachant, sans rechercher si ces produits et services étaient inhérents à certains des produits ou services couverts par la marque dont elle avait admis un usage sérieux ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de déclarer la société Hifi-Madison déchue de ses droits sur la marque Hifi-Madison en ce qu'elle se rapporte aux produits et aux services d'optique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que les pièces produites par la société Hifi-Madison susceptibles d'attester d'une exploitation à titre de nom commercial étaient insuffisantes à établir une exploitation non équivoque de la marque pour les produits et services enregistrés, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé au vu des documents qui lui étaient soumis que la société Hifi-Madison ne justifiait pas d'un usage sérieux de sa marque pour les appareils optiques et produits s'y rapportant, au cours des cinq années précédant l'assignation, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant afférent aux produits de lunetterie non mentionnés dans la demande de dépôt de la marque, mais commercialisés par la société Hifi-Madison, dès lors que d'autres produits visés à l'enregistrement, tels que la photographie, le cinéma et la télévision relèvent des produits optiques, a pu statuer comme elle a fait, justifiant sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hifi-Madison aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hifi-Madison à payer à la société Jean Lempereur la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a6cd5801467740c808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel