Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c80b
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Bernard C..., demeurant ..., 2 / de Mme Lucienne Y..., épouse A..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Raymond A..., 3 / de M. Gérard E..., demeurant ..., 4 / de Mme Marcelle D..., veuve X..., demeurant ..., 5 / de M. Marc Z..., demeurant ..., 6 / de Mme Josette A..., épouse B..., demeurant ..., bâtiment E, 17200 Royan, prise en sa qualité d'héritière de Raymond A... défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. C..., de Me Vuitton, avocat de Mme D..., veuve X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard des articles 1321, 1347, 544, 1134, 1599 et 1338 et suivants du Code civil, ainsi que de la règle "fraus omnia corrumpit", les moyens produits ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond qui, par l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 1999), ont, par motifs propres et adoptés des premiers juges, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, sans avoir à s'expliquer spécialement sur chacune des pièces versées aux débats, ni sur de simples arguments, et justifiant légalement leur décision, déclaré irrecevables les demandes de M. X... tendant à la nullité des délibérations de l'assemblée générale du groupement forestier du Petit Jard des 28 octobre 1986 et 16 mai 1987, et rejeté l'ensemble de ses autres demandes; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et à M. C... celle de 13 500 francs ou 2 058,06 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c80b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel