Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c80c
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société CDR Finance fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1998) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en constatant expressément "la remise au compte professionnel de M. X... des chèques délivrés par la FBUM et la libération des fonds par M. X..." tout en affirmant que "rien ne (permettait) d'ailleurs de retenir que M. X... a effectivement eu connaissance à l'époque des procurations établies à son nom, telles que versées aux débats", la cour d'appel, qui a rappelé que la FBUM avait soutenu avoir "transmis le 26 mai 1998 toutes les pièces relatives aux prêts à consentir à la société PLG en formation, c'est à dire une procuration à effet de représenter la FBUM à l'ordre de la Carpa de 430 000 francs et un ordre de prélèvement à retourner complété et signé par le client" et qu'il en avait été de même le 20 décembre suivant pour le second prêt de 300 000 francs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147, 1984 et 1985 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à constater "la remise au compte professionnel de M. X... des chèques délivrés par la FBUM et la libération des fonds par M. X...", sans préciser les conditions de la remise des chèques litigieux à ce compte, ce qui aurait été de nature à établir que M. X... était nécessairement au courant des instructions qui lui avaient été préalablement adressées par la FBUM, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des mêmes textes ; 3 / qu'en requalifiant le rôle de M. X..., dont elle n'a pu dénier la participation aux deux opérations de prêt litigieuses, non pas comme mandataire mais comme séquestre sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1956 et suivants du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CDR Finance, anciennement dénommée société Financière de banque et de l'union meunière (FBUM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Raymond X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CDR Finance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Financière de banque et de l'union meunière (FBUM), devenue CDR Finance, a consenti à la société PLG, en vue de l'acquisition de deux fonds de commerce, deux prêts de 430 000 francs et 300 000 francs ; que M. X..., avocat, qui détenait des parts en capital et en industrie de cette société, aurait, selon la FBUM, reçu mandat, en sa qualité d'avocat, de la représenter à la signature des actes de prêt, lesquels devaient être garantis, aux termes des procurations établies, par la subrogation dans le privilège et l'action résolutoire du vendeur ; que la société PLG ayant été mise en liquidation judiciaire, la FBUM a réclamé à M. X... les documents nécessaires à la déclaration de ses créances au moyen de quatre lettres recommandées avec accusé de réception auxquelles il n'a pas répondu ; que, lui reprochant de pas avoir rempli son mandat en ne régularisant ni le premier prêt ni le nantissement, ni le privilège du vendeur prévus à l'acte relatif au second, la FBUM a fait assigner M. X... et son assureur, les Mutuelles du Mans, en paiement de la somme correspondant au montant total de ses deux déclarations de créances à la liquidation ; Attendu que la société CDR Finance fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1998) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en constatant expressément "la remise au compte professionnel de M. X... des chèques délivrés par la FBUM et la libération des fonds par M. X..." tout en affirmant que "rien ne (permettait) d'ailleurs de retenir que M. X... a effectivement eu connaissance à l'époque des procurations établies à son nom, telles que versées aux débats", la cour d'appel, qui a rappelé que la FBUM avait soutenu avoir "transmis le 26 mai 1998 toutes les pièces relatives aux prêts à consentir à la société PLG en formation, c'est à dire une procuration à effet de représenter la FBUM à l'ordre de la Carpa de 430 000 francs et un ordre de prélèvement à retourner complété et signé par le client" et qu'il en avait été de même le 20 décembre suivant pour le second prêt de 300 000 francs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147, 1984 et 1985 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à constater "la remise au compte professionnel de M. X... des chèques délivrés par la FBUM et la libération des fonds par M. X...", sans préciser les conditions de la remise des chèques litigieux à ce compte, ce qui aurait été de nature à établir que M. X... était nécessairement au courant des instructions qui lui avaient été préalablement adressées par la FBUM, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des mêmes textes ; 3 / qu'en requalifiant le rôle de M. X..., dont elle n'a pu dénier la participation aux deux opérations de prêt litigieuses, non pas comme mandataire mais comme séquestre sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1956 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de document comportant l'acceptation des mandats allégués par la société FBUM, la cour d'appel, recherchant une éventuelle acceptation tacite de tels mandats dans des actes d'exécution imputables à M. X..., a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé, sans violer le principe de la contradiction, que ni la remise des chèques au compte Carpa ni leur libération, ni le cautionnement donné par M. X..., qui pouvaient établir tout au plus sa qualité d'intermédiaire ou de séquestre, n'établissaient que celui-ci ait accepté de rédiger les actes litigieux ; que, par ces motifs qui rendaient sans objet, comme étant inopérante, la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDR Finance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CDR Finances à payer à la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c80c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel