Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c80f
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale Corse Méditerranée "SNCM", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société du droit des Iles Anglo-normandes Tourship LTD, dont le siège est Saint Hellier, Jersey (Channel Islands), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société nationale Corse Méditerranée "SNCM", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tourship LTD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 1er janvier 1994 vers 5 h 50 le navire " Ile de Beauté" appartenant à la Société nationale Corse-Méditerranée, amarré à quai au port de Bastia, a rompu ses amarres au cours d'un fort coup de vent et a abordé le navire "Corsica-Regina" amarré au même quai , appartenant à la société Tourship LTD ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 16 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Tourship ; Atendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation des avis de la météorologie marine sans procéder à une confusion entre l'heure légale et l'heure universelle et répondant aux conclusions de la SNCM, après avoir caractérisé les fautes commises par celle-ci à l'occasion de l'événement de mer survenu au cours de la nuit du 31 décembre 1993 à son navire, a retenu souverainement que les mauvaises conditons météorologiques, pour avoir été annoncées en temps voulu, n'étaient pas irrésistibles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord que la cour d'appel, hors toute dénaturation, en se référant à l' argumentation de la SNCM par laquelle elle contestait l'existence du préjudice subi par la victime au titre du fret perdu du fait de l'immobilisation du navire, a retenu que le paiement de ce fret avait été suspendu en raison de cette immobilisation, qu'ensuite elle a souverainement évalué le montant du préjudice du au titre de la dépréciation du navire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale Corse Méditerranée "SNCM" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale Corse Méditerranée "SNCM" à payer à la société Tourship LTD la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c80f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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