Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c810
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° E 98-21.326 de M. Louis X..., tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi n° W 98-20.283 de la CRCMM, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-20.283 formé par la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel "La Méditerranée", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit : 1 / de M. Yves Y..., demeurant ..., et actuellement 171, résidence Notre-Dame de la Garde, 13600 La Ciotat, 2 / de M. Louis X..., demeurant 3, Place Albert Blanc, 13600 Ceyreste, 3 / de Mme Louise X..., demeurant 3, Place Albert Blanc, 13600 Ceyreste, 4 / de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 98-21.326 formé par M. Louis X..., en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de M. Yves Y..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel "La Méditerranée", défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Jean Y..., La demanderesse au pourvoi n° W 98-20.283 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° E 98-21.326 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel "La Méditerranée", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Louis X... et Mme Louise X..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Jean Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 98-20.283 et E 98-21.326 qui sont connexes ; Met hors de cause Mme Louise X... ; Attendu que, par acte du 15 octobre 1985, la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel "La Méditerranée" (la CRCMM) a consenti à M. Yves Y... un prêt professionnel de 361 000 francs pour l'achat d'un bateau devant être garanti par une hypothèque maritime ; que M. Louis X... et M. Jean Y... se sont constitués cautions solidaires, le premier par acte du 20 août 1985, le second par acte du 17 octobre 1985 ; que des échéances étant restées impayées, la CRCMM a fait assigner le débiteur principal et les cautions ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 juin 1998) a condamné M. Yves Y... et M. Louis X... à rembourser au CRCMM diverses sommes et, après avoir demandé à cet organisme de crédit la justification du renouvellement de l'hypothèque, ce qu'il n'a pas fait, a jugé que M. Jean Y... était déchargé de son obligation par application de l'article 2037 du Code civil ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° E 98-21.326 de M. Louis X..., tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait invoqué l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 qu'aux seules fins de déchéance des intérêts, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche invoquée par le premier moyen ; qu'ensuite, elle a constaté que le cautionnement de M. Louis X... du 20 août 1985 était antérieur au prêt du 15 octobre 1985 prévoyant seul l'hypothèque sur le navire et que la caution ne démontrait pas que cette garantie eût été prévue ou envisagée lors de son propre engagement ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les deux moyens sont donc sans fondement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 98-20.283 de la CRCMM, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le Crédit mutuel devait renouveler l'hypothèque sur le navire, d'autre part, que cet établissement de crédit n'avait pas satisfait à une demande de la Cour l'invitant à justifier de ce renouvellement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'a pas davantage méconnu le principe de la contradiction, s'est bornée à tirer les conséquences de ses constatations quant à la carence du Crédit mutuel qui avait fait perdre à la caution le bénéfice de subrogation dans l'hypothèque ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à M. X..., d'une part, et à la CRCMM d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 2037 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel