Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c811
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Wilfrid X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Arnold-Friggeri-Lerner-Ravon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la SCP Arnold-Friggeri-Lerner-Ravon, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 1er juillet 1998) a condamné M. X... à payer à la SCP Arnold Friggeri Lerner-Ravon (la SCP) un solde d'honoraires de 49 882 francs pour deux affaires qu'il avait confiées à M. Y..., avocat ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le grief est inopérant dès lors que les parties ont eu connaissance des pièces lors de la procédure devant le premier président ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour estimer que les relevés informatiques reproduisant des feuilles de temps correspondaient à la réalité des heures passées et à la matérialité de diligences de l'avocat, le premier président a constaté que M. X... connaissait parfaitement la méthode de facturation au temps passé de M. Y..., qu'il n'avait jamais émis de protestations sur les prestations effectuées au reçu des factures provisionnelles, et, qu'en considération des documents versés aux débats, les diligences de l'avocat se sont concrétisées par des résultats et se sont traduites par diverses prestations accomplies par lui-même et par son collaborateur (études, rendez-vous, actes de procédure, expertise et audience) ; qu'en retenant comme probants ces relevés corroborés par d'autres éléments de preuve, l'ordonnance attaquée n'a pas violé l'article 1315 du Code civil, dès lors qu'il incombe à l'avocat d'établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de le fixer ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; que les deuxième, troisième et cinquième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du premier président quant à la fixation du montant des honoraires dus par M. X... au regard de la nature et la difficulté de l'affaire, du résultat obtenu et de la situation de fortune de celui-ci alors que, sans encourir les griefs du moyen, l'ordonnance critiquée avait relevé qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires de M. Y... devaient être fixés selon ces critères rappelés par le bâtonnier dans sa décision ; que la quatrième branche manque en fait, dès lors que, s'agissant de l'affaire "Activcard", répondant aux conclusions prétendument omises, le premier président a, par une appréciation souveraine, estimé que M. Y... avait traité et mené le dossier avec toute la diligence nécessaire et avait parfaitement informé son client de la limite à ne pas dépasser en matière de transaction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Arnold Friggeri Lerner-Ravon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel