Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c812
- Date
- 9 mai 2001
(sur les 2 premiers moyens) avocatresponsabilitéobligation de conseilmanquementomission d'informer son client sur les voies de droit utiles en l'espèce et d'attirer son attention sur les délais de forclusion
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le deuxième moyen réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Thierry X..., demeurant ..., 2 / la Mutuelle du Mans assurances, société d'assurances mutuelels à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit de M. Michel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la compagnie La Mutuelle du Mans assurances, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que pour régler un différend l'opposant à l'administration des Postes et Télécommunications à propos de plusieurs marchés de travaux, M. Z... a confié ses intérêts à son avocat habituel, M. X... ; que cette administration ayant chiffré dans un ordre de service du 8 juin 1984 à 54 132,84 francs le solde dû à M. Z... alors que celui-ci avait réclamé par l'intermédiaire de son avocat une somme de plus de quatre millions de francs, les parties se sont réunies, le 22 juin 1984, avec la participation de M. X... et de M. Y..., expert financier et conseiller de M. Z..., sans parvenir à un accord ; que, par lettre du 10 juillet 1984, M. Z... a déchargé cet avocat de sa mission en lui faisant connaître que M. Y... se chargeait de ce dossier avec un confrère qui devait étudier l'affaire ; que la procédure contentieuse ultérieurement diligentée devant la juridiction administrative par M. Z... ayant été déclarée irrecevable en raison de l'acquisition de la forclusion, M. Z... a demandé réparation de son dommage à son avocat et à son assureur, les Mutuelles du Mans ; qu'estimant que M. X... lui avait fait perdre la chance d'obtenir paiement de sa créance, l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1998) a déclaré cet avocat responsable du préjudice causé à M. Z... et a ordonné une mesure d'expertise ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le deuxième moyen réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... est intervenu à titre de conseil de M. Z... pour l'assister à un moment où il avait connaissance du dossier lors de la réunion du 22 juin 1984, ayant pour objet la discussion de l'ordre de service du 8 juin 1984 ; qu'ensuite, la cour d'appel énonce exactement que l'avocat, dans l'exercice de son activité de conseil, se doit d'informer son client sur les voies de droit dont la mise en oeuvre apparaît nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts et a l'obligation d'attirer son attention sur les délais de forclusion et démarches auxquelles est subordonnée la recevabilité d'une action qui apparaît utile ; que même s'il avait été mis fin à sa mission le 10 juillet 1984, la cour d'appel en a justement déduit que M. X..., qui ne prouvait pas s'être acquitté de son obligation de conseil, avait engagé sa responsabilité professionnelle et devait réparation du préjudice causé dès lors qu'elle avait retenu, d'une part, que celui-ci devait d'autant plus attirer l'attention de son client sur le délai et les modalités du recours que ce délai expirait le 18 juillet suivant et qu'il y avait lieu de craindre que le nouvel avocat ne soit pas immédiatement en mesure de l'interrompre en temps utile, et qu'elle avait relevé, d'autre part, qu'il était certain que M. Z... engagerait une procédure contre l'administration puisqu'il n'avait pas agréé le chiffre proposé par celle-ci ; que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le différend opposant M. Z... à l'administration portait sur le montant qui lui était dû, l'arrêt attaqué énonce qu'il revenait à la cour d'appel d'apprécier ses chances d'obtenir satisfaction dans son action et partant les sommes qu'il aurait pu raisonnablement recouvrer ; qu'il relève, ensuite, que seule une analyse comptable des contrats devait le permettre ; qu'ayant, par ces motifs, limité l'indemnisation de M. Z... à la perte d'une chance, c'est sans violer la loi des 16-24 août 1790 et l'article 92 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise dont l'exécution n'implique aucune interprétation des actes administratifs en cause ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et les Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens) avocat
Référence
613723a6cd5801467740c812
Données disponibles
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