Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c814
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1999) que l'EURL B... Diskuiz a été mise en redressement judiciaire, par jugement du 4 mars 1997 et que cette procédure a été étendue à la SARL X..., par un jugement rendu le même jour ; que le tribunal, après avoir rejeté le projet de plan de continuation, a arrêté le plan de cession des actifs des deux sociétés au bénéfice de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut statuer qu'après le rapport du juge-commissaire qui doit être fait lors des débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en s'étant contenté du rapport fait par le juge statuant seul à ses collègues lors du délibéré, la cour d'appel a violé l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitéeTy Diskuiz, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Michel A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société B... Diskuiz et de la société X..., 2 / de M. Daniel Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., 22040 Saint-Brieuc Cedex, ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société B... Diskuiz et de la société X..., 3 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat des sociétés B... Diskuiz, X... et de M. X..., de Me Capron, avocat de MM. A... et Z..., ès qualités, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1999) que l'EURL B... Diskuiz a été mise en redressement judiciaire, par jugement du 4 mars 1997 et que cette procédure a été étendue à la SARL X..., par un jugement rendu le même jour ; que le tribunal, après avoir rejeté le projet de plan de continuation, a arrêté le plan de cession des actifs des deux sociétés au bénéfice de M. Y... ; Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut statuer qu'après le rapport du juge-commissaire qui doit être fait lors des débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en s'étant contenté du rapport fait par le juge statuant seul à ses collègues lors du délibéré, la cour d'appel a violé l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'appel invoquant l'inobservation des règles concernant le rapport du juge-commissaire fait à l'audience des débats tend à l'annulation du jugement ; que la cour d'appel se trouvait par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que dès lors le moyen tiré par les sociétés débitrices de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés B... Diskuiz, X... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et Z..., ès qualités, condamne la société B... Diskuiz, la société X... et M. X..., in solidum, à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a6cd5801467740c814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel