Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c818
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 1999), que M. A... a assigné les époux Y... en suppression d'une vue ouverte dans une section MD d'une façade ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... ont placé une fenêtre sur la façade DM en violation des prescriptions prévues par l'article 678 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme Laure Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Christian A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'acte du 30 août 1989 s'analysait en une transaction destinée à mettre un terme aux querelles existant entre les parties, qu'il comportait une modification de leurs parcelles par des échanges affectant leurs actes, et que la contenance de l'acte des époux Y... était inchangée puisqu'elle s'établissait à 4 759 mètres carrés qui était la superficie mentionnée dans l'acte du 18 mai 1989 par lequel ils avaient acquis leur propriété, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment justifié l'existence et l'étendue du préjudice par l'évaluation souveraine qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 678 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 1999), que M. A... a assigné les époux Y... en suppression d'une vue ouverte dans une section MD d'une façade ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... ont placé une fenêtre sur la façade DM en violation des prescriptions prévues par l'article 678 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la distance entre cette façade et la propriété de M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la suppression de la vue irrégulière aménagée par les époux Y... dans le mur de leur construction (section MD du plan de l'expert X...) dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et à peine d'une astreinte provisoire de 500 francs par jour passé ce délai, l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) servitude
Référence
613723a6cd5801467740c818
Données disponibles
- Texte intégral