Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c819
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Manuel Y..., 2 / Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. B... Raine, 2 / de Mme Ginette Z..., épouse Raine, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des époux Y..., de Me Thouin-Palat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les constructions autres que la maison d'habitation et en particulier la véranda avaient fait l'objet de simples déclarations de travaux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme instituant un délai de prescription de l'action civile d'une durée de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux ne concernaient que les constructions édifiées conformément à un permis de construire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'activité dont se prévalait M. Y... pour prétendre bénéficier d'un coefficient d'occupation des sols (COS) supérieur n'avait jamais été déclarée dans les documents établis et que les époux Y... s'étaient ainsi soustraits à la vérification de la compatibilité de leur projet de construction avec les restrictions du plan d'occupation des sols quant aux activités autorisées et retenu que le COS des constructions des époux Y... excédait notablement le COS autorisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, par motifs propres et adoptés, que le garage et son extension, limitrophes de la propriété des époux A... et situés au sud-ouest de leur terrain diminuaient l'ensoleillement, que le balcon et son extension en terrasse, dominant la propriété voisine avaient créé des vues directes non prévues à l'origine et que ces préjudices étaient en lien direct avec la violation du COS puisqu'il était imputable aux constructions litigieuses ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 480-13 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel