Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c81c
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Seriapac, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section B), au profit de la société anonyme Natio Energie, dont le siège est "Le Métropole", ..., prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Seriapac, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la société Seriapac, qui précisait qu'elle avait adressé la facture dont elle réclamait le paiement successivement à la société Natio Energie, représentant des crédits-bailleurs, et à la société Eaux de Luxeuil les Bains, ce qui impliquait qu'elle n'avait aucune certitude quant à l'identité de son débiteur, et qui, alors qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de ce que les crédits-bailleurs étaient redevables de cette facture, ne versait aux débats aucun document permettant de leur imputer la commande ni la réception des bacs-tampons non prévus au marché d'origine, ne justifiait ni de l'envoi de la facture litigieuse à la société Natio Energie ni d'une mise en demeure adressée à l'un quelconque des crédits-bailleurs, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ni de placer d'office les débats sur le fondement de la gestion d'affaires, a retenu, par ces seuls motifs, que la demande présentée par la société Seriapac en paiement de sa facture devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seriapac aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c81c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel