Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c81e
- Date
- 30 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arlette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Y..., domicilié place de l'Hôtel de ville, ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société IMCO ; défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société IMCO, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'acte de vente du 20 avril 1970 était affecté d'une erreur matérielle, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen invoquant, pour le lot n° 96, la qualité de locataire bénéficiant du statut des baux commerciaux, contraire à la qualité de propriétaire ou de possesseur de bonne foi de ce lot qu'elle avait revendiquée devant les juridictions du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c81e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel