Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c81f
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fema, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Alain X..., 2 / de Mme Rolande Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Fema, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la société Fema avait procédé à la fourniture de matériel de cuisine, de la chambre froide et de la ventilation, avait pris la responsabilité de la conception de l'étude des puissances frigorifiques de la chambre froide et de celle de congélation, de la machine à glaçons, de la vitrine réfrigérée, du réfrigérateur des meubles-bar, et des débits de ventilation, et avait installé ces éléments, et relevé que les désordres constatés démontraient que cet entrepreneur n'avait pas exécuté correctement ses obligations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens relatifs à l'absence de maître d'oeuvre ou de recherche d'économie par le maître de l'ouvrage qui, en l'absence d'immixtion constatée, ne constituaient pas des causes étrangères exonératoires de la responsabilité de l'entrepreneur, a pu retenir, sans se contredire, que la société Fema n'était pas intervenue en qualité de constructeur d'un ouvrage, qu'elle ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil relatives à la garantie de parfait achèvement, et qu'en raison des inexécutions constatées, elle était tenue de réparer les dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fema aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fema à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1792-6 du Code civil relatives à la garantie
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c81f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel