Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c821
- Date
- 9 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eveline Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de M. Maury A..., domicilié chez M. Mariano X... B..., ..., 2 / de M. Mariano X... B..., domicilié ..., ès qualités de suppléant de M. A..., 3 / de M. Henri Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Z..., contestant les diligences effectuées par M. Y... et par M. A..., tous deux avocats et exerçant dans les mêmes locaux, a introduit à leur encontre une instance en contestation d'honoraires et a sollicité le remboursement d'une provision de 10 000 francs ; que le bâtonnier de Paris s'est déclaré incompétent en ce qui concerne M. Y..., avocat au barreau de Marseille et a mis hors de cause M. A..., avocat au barreau de Paris ; Attendu que le premier président (Paris, 14 septembre 1998), appréciant souverainement la portée et l'existence des éléments de preuve produits, a constaté que Mme Z... avait confié la défense de ses intérêts à M. Y... qui lui avait délivré reçu du règlement de la provision litigieuse et que rien n'établissait qu'elle ait par la suite entendu la confier à M. A... ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision de mettre ce dernier hors de cause, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel