Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c824
- Date
- 4 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 24 juin 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a décidé que les séquelles présentées le 12 octobre 1996 par M. X..., victime d'un accident du travail le 4 septembre 1979, justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %, tous éléments confondus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que M. X... ait été convoqué, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 juin 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel