Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c826
- Date
- 23 mai 2001
travail reglementationchômageallocations de chômagedécision d'une commission paritaire des assedicpouvoirs du juge
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit de l'Association interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Languedoc Roussillon Cévennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 351 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par l'association Journey dance company, a été licencié pour motif économique, le 31 août 1986 ; que le 3 juin 1998, l'Assédic du Languedoc-Roussillon-Cévennes lui a réclamé le remboursement des allocations qu'il avait perçues en qualité de demandeur d'emploi ; que par lettre du 8 juillet 1998, l'Assédic a informé M. X... de ce que la Commission paritaire des Assédic ne lui avait pas accordé de remise de dette ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir ordonner l'annulation de la décision de la Commission paritaire de l'Assédic du Languedoc-Roussillon ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en annulation de la décision de la commission paritaire de l'Assédic, la cour d'appel énonce que le premier juge a retenu à bon droit que les décisions des commissions paritaires des Assédic sont souveraines, que ce motif est suffisant dès lors que la régularité en la forme de la décision de la commission paritaire n'était pas mise en cause ; Attendu, cependant, que si la Commission paritaire de l'Assédic dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires ou conventionnelles des prestations à des salariés privés d'emploi, les décisions de cette commission peuvent être censurées par le juge, dans les autres cas, où il s'agit d'apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent ou non en être privés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si le salarié, qui le contestait, avait effectivement exercé une activité professionnelle salariée ou non l'excluant du bénéfice des prestations d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 351 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723a6cd5801467740c826
Données disponibles
- Texte intégral