Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c827
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JFJ Production, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la Caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (Capricas), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (Carcicas), dont le siège est ..., 3 / de l'Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (Ipicas), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société JFJ Production, de la SCP Gatineau, avocat des Caisses Capricas, Carcicas et Ipicas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (Capricas), la Caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (Carcicas) et l'Institut de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (Ipicas) ont réévalué le plafond sur la base duquel la société JFJ Production, qui exerce l'activité de production et de réalisation d'oeuvres audiovisuelles et photographiques, aurait dû verser les cotisations afférentes aux salaires reçus par son gérant minoritaire salarié, tant à ce titre qu'à celui des contrats de travail à durée déterminée passés avec lui-même pendant les années 1989, 1990 et 1993 ; qu'elles ont réclamé à la société des rappels de cotisations et des majorations de retard correspondantes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) a accueilli les demandes des Caisses ; Attendu que la société JFJ Production reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ne saurait, pour la régularisation annuelle des cotisations sociales et la détermination du plafond applicable à cette régularisation, être fait masse de rémunérations perçues à deux titres distincts et en particulier de rémunérations perçues d'une part à raison de l'exercice d'un mandat social, d'autre part en exécution d'un contrat de travail, qu'autant que ces fonctions sont indissociables et exercées de façon permanente ; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société, si les fonctions salariées de M. X..., purement techniques, n'étaient pas étrangères à la gestion de la société et faute de s'expliquer sur l'importance de l'activité de cette société, la cour d'appel qui prétend déduire de ce que M. X... était le seul photographe de la société que cette activité salariée était tout à la fois permanente et indissociable de l'exercice de son mandat social, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. X... était le seul cadre de la société dont l'effectif se limitait à sa seule personne, qu'il était l'unique responsable de la réalisation des photographies qui constituaient l'essentiel de l'activité de la société, à laquelle il avait consenti l'exclusivité de sa production, et que son activité de gestion interne ne pouvait être distinguée de celle exercée par la société pour le compte de ses clients, et a estimé que la preuve de l'exercice d'une activité intermittente n'était pas établie ; qu'elle en a exactement déduit que la société n'était pas fondée à calculer les cotisations sur la base du plafond réduit, de sorte que le redressement était justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JFJ Production aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JFJ Production à payer aux Caisses Capricas, Carcicas et Ipicas la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613723a6cd5801467740c827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA