Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c828
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Gautier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports Gautier, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1992 à 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Transports Gautier, pour son établissement de Saint-Herblain, diverses sommes versées en 1992 à certains salariés à titre d'indemnités forfaitaires pour frais professionnels et d'avantages en nature logement, et lui a notifié le 4 juillet 1995 une mise en demeure ; que la cour d'appel (Rennes, 7 juillet 1999) a rejeté le recours de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Transports Gautier reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui admet la validité du redressement opéré par l'URSSAF au titre des indemnités forfaitaires de déplacement sur la base d'un simple sondage au motif que la comptabilité était insuffisante, que les pièces justificatives étaient inexistantes et qu'aucun entretien n'avait pu avoir lieu avec les responsables des services comptables de l'entreprise, faute de s'être expliqué sur le fait que dans un courrier du 21 avril 1995 invoqué et produit aux débats par la société Transports Gautier, l'URSSAF avait justifié sa manière de procéder par la considération -inopérante- que "compte tenu du volume important que représentent ces pièces justificatives pour la période en cause, nous avons utilisé la technique du sondage" ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a admis cette pratique du sondage par l'URSSAF sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société Transports Gautier faisant valoir que, compte tenu de l'importance de la période en cause, l'échantillon retenu par l'URSSAF représentait seulement 0,66 % des opérations incriminées, ce qui impliquait qu'il ne pouvait absolument pas être considéré comme représentatif et que lors des opérations de contrôle, l'URSSAF n'avait jamais reproché à la société un défaut de communication d'aucune sorte ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que la société Transports Gautier ne démontrait pas le caractère excessif des résultats obtenus par l'URSSAF sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de ladite société faisant valoir que l'URSSAF avait commis de nombreuses erreurs en mettant en cause sa méthode de sondage et qu'en particulier : en ce qui concernait le service manutention-messagerie, l'inspecteur de l'URSSAF avait relevé que 22 chauffeurs auraient bénéficié à tort une fois sur deux d'une allocation casse-croûte à partir de l'examen de 10 disques tachygraphes seulement et qu'en réalité les allocations casse-croûte étaient parfaitement justifiées dans la mesure où avant le départ de l'entrepôt les chauffeurs chargent leur camion et bénéficient par ailleurs de temps de pause dans la journée, de sorte que l'amplitude du temps de travail n'avait pas à être remise en cause ; en ce qui concernait le service Bretagne distribution concernant le ramassage de denrées périssables, que l'inspecteur de l'URSSAF avait relevé que l'anomalie essentielle portait sur l'allocation du repas du soir, alors que le reproche n'était pas fondé dans la mesure où à la suite du ramassage des colis, ces chauffeurs chargent les camions et bénéficient également d'un temps de pause dans la journée, ce qui accroît d'autant l'amplitude de leur temps de travail ; Mais attendu que l'arrêt rappelle que, selon l'article 1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations, la déduction des allocations forfaitaires versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet dont la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'il constate que pour l'année 1992, les sommes forfaitaires versées aux chauffeurs-routiers au titre de la prime de casse-croûte étaient fixées en fonction d'une durée théorique des tournées et non pas de leur durée réelle ; qu'il relève ensuite que les agents contrôleurs n'ont pas obtenu, malgré leur demande, la communication des plannings des tournées et des horaires de travail et n'ont pu rapprocher les durées de travail théoriques portées sur les bulletins de salaire avec les disques tachygraphiques de la période qui n'ont pas été conservés ; qu'il relève enfin que la réintégration par l'URSSAF, dans l'assiette des cotisations, des primes litigieuses pour leur part dépassant les frais réels, a été effectuée sur la base d'un échantillonnage représentatif de chauffeurs établi contradictoirement avec l'employeur qui n'a alors émis aucune critique sur la sélection opérée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société Transports Gautier reproche encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 I'arrêt attaqué qui admet la réintégration d'une somme de 10 000 francs dans l'assiette des cotisations sociales au titre d'un avantage en nature en 1992 en raison d'un logement mis à la disposition d'un salarié de l'établissement de Saint-Herblain assurant le gardiennage, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de la société Transports Gautier faisant valoir, d'une part, que la réintégration était incontestablement surévaluée s'agissant d'un logement sommaire se trouvant dans l'enclos de I'établissement et aménagé en outre dans un hangar, d'autre part, que l'URSSAF n'avait pas procédé à l'abattement d'un tiers qui s'applique en raison de la nécessité pour l'intéressé de loger sur place pour les besoins du service ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature, l'avantage de logement offert aux salariés logés dans les habitations de l'entreprise n'est évalué forfaitairement que si la rémunération des bénéficiaires ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, l'arrêt relève que le salarié ayant assumé le gardiennage de l'établissement bénéficie d'un avantage en nature ainsi évalué alors qu'il perçoit une rémunération supérieure à ce plafond ; que, par ce motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Gautier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Gautier à payer à l'URSSAF de Loire-Atlantique la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale larticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et larticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a6cd5801467740c828
Données disponibles
- Texte intégral