Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c836
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Smurfit Lembacel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / que, hors les cas de reconnaissance implicite du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire doit assurer l'information de ce dernier, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en estimant que la CPAM n'avait pas l'obligation d'assurer une information préalable de la société Smurfit Lembacel avant de prendre sa décision dès lors que l'employeur était l'auteur de la déclaration initiale, était en possession d'une copie du certificat médical initial et qu'aucune investigation complémentaire n'avait été menée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une reconnaissance implicite par l'employeur du caractère professionnel de l'accident et qui, par ailleurs, n'a pas justifié l'attitude de la caisse puisque l'employeur était en toute hypothèse en droit de savoir qu'aucune investigation complémentaire n'avait été menée et de faire connaître sa position sur la qualification de l'accident dans le cadre de l'instruction contradictoire, a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en estimant que la preuve de la réalité du fait accidentel était établie, d'autant que l'employeur n'avait songé à contester le caractère professionnel de l'accident que plus de quatre années plus tard, tout en constatant que la caisse n'avait pas assuré l'obligation d'information préalable de l'employeur à laquelle elle était tenue, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur n'avait jamais été en mesure de faire connaître sa position ni de disposer des informations utiles lui permettant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et R. 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'état de rechute dont la preuve incombe à la Caisse, implique une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail, sans intervention d'un fait extérieur et en relation de causalité directe et exclusive avec l'accident du travail ; qu'à défaut d'une aggravation des séquelles de l'accident, une simple manifestation de la blessure obligeant le salarié à interrompre son travail ne caractérise pas l'état de rechute ; qu'en se bornant pour affirmer l'existence d'une rechute à relever que le recours initial de l'employeur ne comportait aucune contestation de l'état de rechute et que les certificats médicaux et l'avis des praticiens permettaient de retenir le bien fondé de l'ensemble des arrêts de travail dont avait bénéficié M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas en définitive caractérisé l'existence d'une aggravation des séquelles de l'accident du travail, a violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Smurfit Lembacel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Edouard X..., 26000 Valence, 2 / de M. Serge Y..., demeurant ... et Blacons, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Smurfit Lembacel, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'à la suite de la notification par la Caisse primaire d'assurance maladie de son compte servant de base au calcul des cotisations "accidents du travail" pour l'année 1995, la société Smurfit Lembacel a, le 17 septembre 1997, contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 23 octobre 1992 à M. Y..., employé par elle en qualité de mécanicien d'entretien, et d'un arrêt de travail subséquent du 19 novembre 1992 ; que la cour d'appel (Lyon, 14 septembre 1999) a rejeté son recours ; Attendu que la société Smurfit Lembacel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / que, hors les cas de reconnaissance implicite du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire doit assurer l'information de ce dernier, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en estimant que la CPAM n'avait pas l'obligation d'assurer une information préalable de la société Smurfit Lembacel avant de prendre sa décision dès lors que l'employeur était l'auteur de la déclaration initiale, était en possession d'une copie du certificat médical initial et qu'aucune investigation complémentaire n'avait été menée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une reconnaissance implicite par l'employeur du caractère professionnel de l'accident et qui, par ailleurs, n'a pas justifié l'attitude de la caisse puisque l'employeur était en toute hypothèse en droit de savoir qu'aucune investigation complémentaire n'avait été menée et de faire connaître sa position sur la qualification de l'accident dans le cadre de l'instruction contradictoire, a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en estimant que la preuve de la réalité du fait accidentel était établie, d'autant que l'employeur n'avait songé à contester le caractère professionnel de l'accident que plus de quatre années plus tard, tout en constatant que la caisse n'avait pas assuré l'obligation d'information préalable de l'employeur à laquelle elle était tenue, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur n'avait jamais été en mesure de faire connaître sa position ni de disposer des informations utiles lui permettant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et R. 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'état de rechute dont la preuve incombe à la Caisse, implique une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail, sans intervention d'un fait extérieur et en relation de causalité directe et exclusive avec l'accident du travail ; qu'à défaut d'une aggravation des séquelles de l'accident, une simple manifestation de la blessure obligeant le salarié à interrompre son travail ne caractérise pas l'état de rechute ; qu'en se bornant pour affirmer l'existence d'une rechute à relever que le recours initial de l'employeur ne comportait aucune contestation de l'état de rechute et que les certificats médicaux et l'avis des praticiens permettaient de retenir le bien fondé de l'ensemble des arrêts de travail dont avait bénéficié M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas en définitive caractérisé l'existence d'une aggravation des séquelles de l'accident du travail, a violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que la société Smurfit Lembacel, auteur d'une déclaration initiale d'accident du travail exempte de réserves, détenait une copie du certificat médical initial ainsi que les doubles des certificats médicaux de prolongation et avait connaissance de la rechute, qu'aucune investigation complémentaire n'a été effectuée, et retient exactement qu'il appartenait à l'employeur de demander communication du dossier constitué par la Caisse ; qu'il relève ensuite que la matérialité du fait accidentel (chute dans un escalier) et ses suites (douleur à l'épaule) ont été portées à la connaissance des copréposés et ont fait l'objet d'une constatation médicale dans un temps très voisin de l'accident et estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que la preuve de l'accident est ainsi apportée ; qu'il relève enfin que si l'expertise médicale technique n'est pas directement opposable à l'employeur, la succession des constatations médicales a confirmé une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche révélant une aggravation de l'état du salarié victime ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve de la matérialité du fait accidentel était apportée et qui a caractérisé l'existence d'une rechute, a exactement décidé que la Caisse n'avait pas manqué à son devoir d'information ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smurfit Lembacel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Smurfit Lembacel à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel