Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c837
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence privée de toutes les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, alors, selon les moyens, que bien qu'ayant été mise en accusation le 11 juillet 1996 devant tout le personnel sans pouvoir se défendre, elle n'a pu notifier son impossibilité de continuer l'exécution de son contrat de travail que plus tard, ses employeurs étaient parti en vacances, et alors qu'elle avait fait valoir que l'employeur avait commis un abus de droit entraînant un préjudice distinct de celui afférent au licenciement connaissant son état de fragilité psychologique et physique à la suite d'une fausse couche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'avertissement notifié à la salariée le 11 juin 1996 et de l'avoir condamné à lui payer une somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la salariée s'était bornée à demander réparation pour non-respect de la procédure disciplinaire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué sur des choses non demandées, et alors à tout le moins qu'elle aurait dû respecter le principe de la contradiction ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aline Y..., épouse X..., demeurant Galerie Le Cairn, ..., 38860 Les Deux Alpes, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Ormany, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Ormany a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er février 1991 en qualité de vendeuse ; qu'au cours d'une réunion de l'ensemble du personnel le 11 juin 1996, l'employeur lui a adressé des reproches sur la qualité de son travail, et que le 6 juillet suivant elle a fait connaître que la poursuite de son travail était impossible ; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 1996 pour faute grave au motif qu'elle n'avait pas repris son travail malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence privée de toutes les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, alors, selon les moyens, que bien qu'ayant été mise en accusation le 11 juillet 1996 devant tout le personnel sans pouvoir se défendre, elle n'a pu notifier son impossibilité de continuer l'exécution de son contrat de travail que plus tard, ses employeurs étaient parti en vacances, et alors qu'elle avait fait valoir que l'employeur avait commis un abus de droit entraînant un préjudice distinct de celui afférent au licenciement connaissant son état de fragilité psychologique et physique à la suite d'une fausse couche ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'après la réunion du 11 juin 1996, la salariée avait repris son travail sans protester ni émettre aucune réserve, et avait attendu trois semaines pour notifier la soi-disant impossibilité d'exécuter son contrat de travail, alors que les dirigeants de l'entreprise n'avaient pris leur vacances que plusieurs jours après cet incident ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le refus de la salariée de reprendre son travail rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; qu'elle a en outre fait ressortir que le licenciement n'avait pas été prononcé dans des conditions vexatoires ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'avertissement notifié à la salariée le 11 juin 1996 et de l'avoir condamné à lui payer une somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la salariée s'était bornée à demander réparation pour non-respect de la procédure disciplinaire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué sur des choses non demandées, et alors à tout le moins qu'elle aurait dû respecter le principe de la contradiction ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée avait soutenu que l'avertissement constituait une sanction disciplinaire à la fois injustifiée et irrégulière en la forme ; qu'en décidant qu'elle était injustifiée, en l'annulant et en allouant des dommages-intérêts à la salariée en réparation de son préjudice, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ormany ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel