Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c839
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1999) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, 1 ) que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, que s'agissant d'un licenciement économique la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif de licenciement économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'en l'espèce la lettre de licenciement ne faisait aucune mention de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'il s'ensuit que le licenciement était insuffisamment motivé et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, il n'était pas justifié par l'employeur de ce que la réorganisation à l'origine de la suppression de l'emploi du salarié était nécessaire à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise, en sorte que la cour d'appel en admettant que le licenciement avait une cause économique a encore violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Minoteries Viron, société anonyme, dont le siège est Moulin Le Comte, 28630 Le Coudray, défenderesse à la cassation ; La société Minoteries Viron a formé un pourvoi incident ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Minoteries Viron, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la société Minoteries Viron depuis le 27 septembre 1976, a été licencié pour motif économique le 27 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1999) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, 1 ) que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, que s'agissant d'un licenciement économique la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif de licenciement économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'en l'espèce la lettre de licenciement ne faisait aucune mention de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'il s'ensuit que le licenciement était insuffisamment motivé et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, il n'était pas justifié par l'employeur de ce que la réorganisation à l'origine de la suppression de l'emploi du salarié était nécessaire à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise, en sorte que la cour d'appel en admettant que le licenciement avait une cause économique a encore violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité est suffisamment motivée ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la réorganisation procédant de la décision de l'entreprise de ne plus fournir à ses clients que des silos neufs était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société fait elle-même grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur le chef de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui rembourser une somme indûment payée alors, selon le moyen, que le vice d'omission de statuer peut donner ouverture à cassation lorsqu'il s'accompagne d'une violation de la loi, qu'en l'espèce la société Minoteries Viron avait demandé dans ses écritures d'appel la condamnation de M. X... à lui rembourser la somme de 42 545,20 francs qu'elle lui avait versée à titre de rappel d'heures supplémentaires à la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 19 décembre 1995 rendu à son encontre avec exécution provisoire, que dès lors en omettant de statuer à cet égard après avoir cependant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a tout à la fois dénaturé les termes du litige et omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, que ce faisant elle a violé les articles 4 et 463 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1235 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge e ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel