Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c83d
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1998) d'avoir écarté la faute grave du salarié, d'avoir déclaré illégitime son licenciement et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités de préavis et congé afférents, de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à déclarer qu'un retard de 10 minutes n'était pas de nature à rendre intolérable la poursuite de la relation salariale ou même à justifier le licenciement, sans rechercher si le non respect des procédures de contrôle et de sécurité du véhicule ne caractérisaient pas la faute grave, ou, à tout le moins, ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, à supposer que, par motifs adoptés, la cour d'appel ait considéré que les procédures de contrôle étaient inconnues de sorte que la gravité de la défaillance du salarié n'était pas appréciable, elle ne pouvait ainsi statuer sans rechercher si leur fonctionnement ne résultait pas des attestations produites aux débats et des écritures de l'employeur, qu'en s'abstenant de procéder aux recherches qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 3 / qu'en déclarant que le retard de M. X... était isolé, la cour d'appel a dénaturé la lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction du 4 janvier 1995, qui établissait le non respect réitéré des horaires par le salarié, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que le nouveau comportement fautif, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, autorise l'employeur à invoquer ces faits pour justifier une sanction aggravée ; que dès lors, en déclarant que le seul retard de 10 minutes auquel s'ajoutait d'ailleurs le non respect des procédures, en dehors de la mise à pied antérieure, sanctionnant des faits différents concernant la médecine du travail, ne pouvait justifier le licenciement sans rechercher si, cumulé aux faits passés sanctionnés, cette insubordination ou cette négligence ne caractérisait pas la faute grave ou, à tout le moins, légitimait la rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brink's Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (Chambre A), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Surveillance de l'Ouest, devenue Brink's Ouest, à compter du 22 juillet 1983, que son employeur lui a notifié une mise à pied du 25 au 30 mars 1996 puis l'a licencié pour faute grave le 9 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1998) d'avoir écarté la faute grave du salarié, d'avoir déclaré illégitime son licenciement et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités de préavis et congé afférents, de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à déclarer qu'un retard de 10 minutes n'était pas de nature à rendre intolérable la poursuite de la relation salariale ou même à justifier le licenciement, sans rechercher si le non respect des procédures de contrôle et de sécurité du véhicule ne caractérisaient pas la faute grave, ou, à tout le moins, ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, à supposer que, par motifs adoptés, la cour d'appel ait considéré que les procédures de contrôle étaient inconnues de sorte que la gravité de la défaillance du salarié n'était pas appréciable, elle ne pouvait ainsi statuer sans rechercher si leur fonctionnement ne résultait pas des attestations produites aux débats et des écritures de l'employeur, qu'en s'abstenant de procéder aux recherches qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 3 / qu'en déclarant que le retard de M. X... était isolé, la cour d'appel a dénaturé la lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction du 4 janvier 1995, qui établissait le non respect réitéré des horaires par le salarié, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que le nouveau comportement fautif, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, autorise l'employeur à invoquer ces faits pour justifier une sanction aggravée ; que dès lors, en déclarant que le seul retard de 10 minutes auquel s'ajoutait d'ailleurs le non respect des procédures, en dehors de la mise à pied antérieure, sanctionnant des faits différents concernant la médecine du travail, ne pouvait justifier le licenciement sans rechercher si, cumulé aux faits passés sanctionnés, cette insubordination ou cette négligence ne caractérisait pas la faute grave ou, à tout le moins, légitimait la rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que la faute reprochée au salarié, qui n'avait aucune relation avec la mise à pied antérieure, n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme de 1 063,29 francs à titre d'indemnité pour congés fractionnés pour l'année 1995, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, selon lesquelles par application de l'article 13 de l'accord national relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991, intégré à la convention collective nationale des transports routiers, pour ouvrir droit aux congés payés supplémentaires, les congés pris, hors période, devaient l'être par semaine complète, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en appliquant l'article 18 de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brink's Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink's Ouest à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink's Ouest à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c83d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel