Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c84a
- Date
- 16 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ... 535, 93400 Saint-Ouen, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section A), au profit du cabinet d'Architectes Eurl Imhotep, dont le siège est Y... Nicolaï ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 24 septembre 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, Me X..., avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. Z..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 21 septembre 1999 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet d'Architectes Eurl Imhotep ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c84a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA