Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c84b
- Date
- 12 juin 2001
(sur le 2e moyen) paiementpaiement de la dette d'autruiabsence de subrogation dans les droits du créancierobligation du débiteur de rembourser le tiers payeurpreuve de la cause dont procédait ce paiementcharge
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mildrit Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Roger Z..., demeurant : 89190 Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, 2 / de M. Robert Z..., demeurant : 89190 Courgenay, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Paula Marie X... et Gustave Z... sont respectivement décédés en 1969 et 1991, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Robert, Roger et Mildrit, épouse A... ; que l'arrêt attaqué a notamment rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole formée par Mme A..., dit que M. Robert Z... est créancier de la succession pour un montant de 79 199,48 francs et a rejeté la demande en paiement d'une somme de 50 000 francs formée par Mme A... à l'encontre de ce dernier en réparation du préjudice subi par la succession résultant de l'inexploitation des terres ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par Mme A..., la cour d'appel s'est prononcée sur le risque que l'attribution ferait courir aux copartageants en raison de la situation financière de la demanderesse, en relevant qu'en raison de son âge, celle-ci n'était pas en mesure d'obtenir des prêts à hauteur d'une somme de 1 500 000 francs, qui aurait dû être payée à titre de soulte si l'attribution à son profit était réalisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de sorte que le premier grief n'est pas fondé et que les deuxième et troisième griefs sont sans intérêt ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme A..., la cour d'appel n'a pas dit que celle-ci n'avait pas qualité pour agir en réparation d'un préjudice causé à la succession mais qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice personnel, alors qu'elle sollicitait l'allocation à elle seule de dommages et intérêts ; d'où il suit que le premier grief manque en fait et que le second n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1236 du Code civil ; Attendu que M. Robert Z... a soutenu être créancier de la succession en raison du paiement des rentes viagères dues par ses parents à des tiers, qu'il avait effectué pendant plusieurs années sous forme de livraisons de blé à la coopérative agricole ; que pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué se borne à constater la réalité des livraisons de blé effectuées par M. Robert Y... au nom des tiers ; Attendu, cependant, que c'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser sur quel fondement juridique la succession pouvait être tenue de rembourser à M. Robert Y... les dettes qu'elle avait à l'égard des tiers, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. Robert Y... créancier de la succession pour un montant de 79 199,48 francs, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Robert Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) paiement
Référence
613723a7cd5801467740c84b
Données disponibles
- Texte intégral