Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c84e
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 98-17.171 : Attendu que les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les prélèvements effectués par M. X... sur le montant des primes encaissées n'étaient pas d'une gravité propres à justifier sa révocation, alors : 1 / - que les sommes auraient dû être tenues à la disposition des compagnies et que M. X... a ainsi commis des faits devant être qualifiés d'abus de confiance ; 2 / - que la restitution spontanée ou le caractère isolé du détournement ne sont pas de nature à effacer l'infraction commise ; 3 / - que l'arrêt s'est abstenu de rechercher si la perte de confiance résultant de ce comportement ne justifiait pas la mesure prise dans l'intérêt des compagnies mandantes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L 520-1 du Code des assurances et 16 et 19 des statuts des agents généraux d'assurances Vie et IARD ; Sur les trois moyens du pourvoi n° T 98-15.887, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 98-15.887 formé par M. Bertrand X..., demeurant La Rameraie, rue Louis Bézard, 37540 Saint-Cyre-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / des Mutuelles du Mans assurances Iard, 2 / des Mutuelles du Mans assurances vie, ayant toutes deux leur siège ..., 3 / de la Défense automobile et sportive, dont le siège est ..., defenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 98-17.171 formé par : 1 / les mutuelle du Mans assurances Iard, 2 / les mutuelles du Mans assurances vie, 3 / la Defense automobile et sportive, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de M. Bertrand X..., défendeur à la cassation ; M. X..., demandeur au pourvoi n° T 98-15.887 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les Mutuelles du Mans assurances IARD, les Mutuelles du Mans assurances vie et la Défense automobile et sportive, demanderesses au pourvoi n° P 98-17.171 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, lequel est également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, des Mutuelles du Mans assurances vie et de la Défense automobile et sportive, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des pourvois n° P 98-17.171 et T 98-15.887 qui sont connexes ; Attendu que M. X..., agent général depuis 1972, des compagnies d'assurances "Les Mutuelles du Mans" et "la Défense automobile et sportive" (les Mutuelles), a été révoqué de ses fonctions le 27 juin 1994 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 26 mars 1998) a déclaré cette révocation abusive et a condamné les Mutuelles à lui payer diverses sommes tout en rejetant les autres demandes de M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 98-17.171 : Attendu que les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les prélèvements effectués par M. X... sur le montant des primes encaissées n'étaient pas d'une gravité propres à justifier sa révocation, alors : 1 / - que les sommes auraient dû être tenues à la disposition des compagnies et que M. X... a ainsi commis des faits devant être qualifiés d'abus de confiance ; 2 / - que la restitution spontanée ou le caractère isolé du détournement ne sont pas de nature à effacer l'infraction commise ; 3 / - que l'arrêt s'est abstenu de rechercher si la perte de confiance résultant de ce comportement ne justifiait pas la mesure prise dans l'intérêt des compagnies mandantes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L 520-1 du Code des assurances et 16 et 19 des statuts des agents généraux d'assurances Vie et IARD ; Mais attendu qu'aux termes des dispositions précitées, la faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation d'un agent général est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence, sans compromettre les intérêts de la compagnie ; que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, d'abord, que l'inspection comptable de l'agence faite en mars 1994 avait démontré que la gestion administrative et comptable était bonne et bien maitrisée, et, que loin d'être dans "une impasse financière", l'agence était en situation créditrice ; qu'elle a ensuite constaté que le déficit chronique de la période 1992-1993 s'expliquait par des conventions de paiements échelonnés consentis à plusieurs clients pour lesquelles les Mutuelles avaient donné leur aval alors que le paiement de certaines charges ou indemnités de sinistre se faisait ponctuellement ; que l'arrêt a encore constaté que les prélèvements forfaitaires de 40 000 francs effectués par M. X... sur le compte de l'agence, justifiés par la nécessité de compenser l'encaissement échelonné des primes, correspondaient à une pratique courante de l'agent, nécessairement connue des Mutuelles et non critiquée auparavant ; qu'enfin, l'arrêt a relevé que ces prélèvements étaient exclusifs de toute intention frauduleuse et que cet incident isolé était relativement mineur eu égard aux gages de sérieux que M. X... avait donné tout au long de sa carrière ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces constatations que les manquements imputés à faute à M. X... dans la lettre du 27 juin 1994 ne rendaient pas impossible la continuation du contrat d'agence et n'étaient donc pas d'une gravité suffisante pour justifier sa révocation ; que l'arrêt étant légalement justifié, le moyen doit être rejeté ; Sur les trois moyens du pourvoi n° T 98-15.887, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que sans inverser la charge de la preuve, et dans la limite des demandes formées par M. X..., c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, d'une part, a estimé que cet agent d'assurances ne pouvait pas prétendre à une prime d'intéressement pour les années 1993 et 1994, et, d'autre part, a pris en compte dans l'indemnité de 1 500 000 francs allouée, la perte de chance subie pour n'avoir pas pu céder son portefeuille de gré à gré dans des conditions plus favorables ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613723a7cd5801467740c84e
Données disponibles
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