Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c850
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande de la société CDR créances, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant que M. Y..., qui déniait avoir signé les traites sur lesquelles étaient fondées les ordonnances de référé dont se prévalait cette société pour justifier sa créance, était bien l'auteur de ces traites, parce qu'il ne versait aux débats aucun document comparatif permettant de procéder à la vérification d'écritures, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, pour les mêmes motifs, elle a également violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil ; 3 ) qu'en se fondant sur la circonstance que M. Y... n'avait pas auparavant contesté être l'auteur des deux traites devant les cours d'appel antérieurement saisies pour retenir l'existence d'un aveu implicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la vente sur licitation de leur pavillon indivis alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur des arrêts dépourvus de l'autorité de la chose jugée, et en s'abstenant de constater le caractère certain de la créance de la société poursuivante, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17, alinéa 3 et 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Y..., 2 / Mme Henriette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile - section A), au profit de la société CDR créances venant aux droits de la société SDBO, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CDR créances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après avoir obtenu en référé la condamnation de M. Y..., par deux arrêts confirmatifs des 22 mars 1990 et 26 septembre 1991, à lui payer en qualité de tiré acceptant les sommes de 177 900 francs et de 140 259,37 francs, correspondant au montant de deux lettres de change, avec intérêts au taux légal à compter de leurs échéances des 3 et 31 janvier 1989, la société de banque occidentale, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances, a assigné M. Y... et son épouse séparée de biens en sollicitant, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3 du Code civil, le partage de l'indivision existant entre eux et, pour y parvenir, la vente sur licitation de leur pavillon indivis ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande de la société CDR créances, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant que M. Y..., qui déniait avoir signé les traites sur lesquelles étaient fondées les ordonnances de référé dont se prévalait cette société pour justifier sa créance, était bien l'auteur de ces traites, parce qu'il ne versait aux débats aucun document comparatif permettant de procéder à la vérification d'écritures, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, pour les mêmes motifs, elle a également violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil ; 3 ) qu'en se fondant sur la circonstance que M. Y... n'avait pas auparavant contesté être l'auteur des deux traites devant les cours d'appel antérieurement saisies pour retenir l'existence d'un aveu implicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil ; Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture, s'ils trouvent dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants ; qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y... ne produisait aucun document tendant à démontrer qu'il n'était pas l'auteur de la signature apposée sur les lettres de change ayant fondé les condamnations prononcées à son encontre, d'autre part, qu'il n'avait jamais contesté l'authenticité de sa signature au cours des instances en référé, la cour d'appel a pu déduire de ce comportement l'aveu implicite, mais non équivoque qu'il était bien l'auteur des traites litigieuses ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la vente sur licitation de leur pavillon indivis alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur des arrêts dépourvus de l'autorité de la chose jugée, et en s'abstenant de constater le caractère certain de la créance de la société poursuivante, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17, alinéa 3 et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les arrêts des 22 mars 1990 et 26 juin 1991, devenus définitifs, étaient exécutoires par provision et que, malgré leur ancienneté, M. Y... n'avait jamais remis en cause les condamnations prononcées à son encontre en saisissant le juge du fond, la cour d'appel a ainsi vérifié que la société poursuivante disposait d'une créance certaine, liquide et exigible lui permettant d'user de la faculté prévue par l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y..., in solidum, à payer à la société CDR créances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) verification d'ecriture
Référence
613723a7cd5801467740c850
Données disponibles
- Texte intégral