Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c852
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Antoine Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt du 12 octobre 1990 avait tranché la question de l'interprétation de la clause litigieuse comprise dans l'acte de donation du 23 novembre 1981, en relevant que les termes "dans sa maison" faisaient nécessairement référence à la maison du Vésinet et que l'engagement de M. Gérard Z... à l'égard de ses parents consistait à les héberger avec lui dans sa maison du Vésinet, de sorte qu'en écartant l'autorité de la chose jugée par ce précédent arrêt, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que les motifs précités n'étaient pas le soutien nécessaire de la décision, la cour d'appel aurait également violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Antoine Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de son fils Gérard à lui payer la somme de 250 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en rejetant cette demande, sans constater que le prêt de cette somme, étant parvenu à échéance, aurait été remboursé, ou que l'obligation de remboursement fût éteinte pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1892 et 1902 du Code civil ; 2 / qu'en affirmant que M. Antoine Z... alléguait une "reconnaissance de dette de 250 000 francs" en cause d'appel, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de ce dernier en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., veuf de Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit de M. Gérard Z..., divorcé de Mme Marie-Noëlle Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Antoine Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Gérard Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après avoir prêté à leur fils Gérard une somme de 540 000 francs ayant donné lieu à une reconnaissance de dette du 23 mars 1977, les époux Antoine Z... lui ont fait donation de cette somme par acte notarié du 23 novembre 1981 "à charge de les loger avec lui gratuitement dans sa maison leur vie durant et jusqu'au décès du survivant" ; que M. Gérard Z... ayant mis en vente la maison du Vésinet où il habitait lors de cette donation, son père a sollicité l'insertion de la clause précitée dans l'acte de vente, ce dont il a été débouté par arrêt du 12 octobre 1990, puis a demandé la révocation de la donation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 février 1999) a rejeté cette demande, en relevant que la clause ne contenait pas expressément l'obligation de loger les donateurs dans la maison du Vésinet, et qu'il était établi que M. Gérard Z... avait toujours offert d'héberger ses parents, puis son père au lieu de son domicile, dans des conditions qui n'étaient pas de nature à constituer le non respect de la charge par lui contractée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Antoine Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt du 12 octobre 1990 avait tranché la question de l'interprétation de la clause litigieuse comprise dans l'acte de donation du 23 novembre 1981, en relevant que les termes "dans sa maison" faisaient nécessairement référence à la maison du Vésinet et que l'engagement de M. Gérard Z... à l'égard de ses parents consistait à les héberger avec lui dans sa maison du Vésinet, de sorte qu'en écartant l'autorité de la chose jugée par ce précédent arrêt, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que les motifs précités n'étaient pas le soutien nécessaire de la décision, la cour d'appel aurait également violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, ayant relevé que l'arrêt du 12 octobre 1990 avait débouté M. Antoine Z... de sa demande tendant à la constatation d'un droit réel sur l'immeuble du Vésinet, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle n'était pas liée par cette précédente décision ayant un objet différent de la demande de révocation dont elle était saisie ; que, d'autre part, après avoir rappelé que si ce précédent arrêt avait estimé qu'en offrant d'héberger ses parents dans un autre lieu, M. Gérard Z... ne satisfaisait pas à son engagement consistant à les héberger avec lui dans sa maison du Vésinet, l'arrêt attaqué énonce à juste titre que ces motifs ne constituaient pas le soutien nécessaire de la décision, puisque celle-ci observait que le manquement constaté ne pourrait être sanctionné que par des dommages-intérêts qui n'étaient pas sollicités ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Antoine Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de son fils Gérard à lui payer la somme de 250 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en rejetant cette demande, sans constater que le prêt de cette somme, étant parvenu à échéance, aurait été remboursé, ou que l'obligation de remboursement fût éteinte pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1892 et 1902 du Code civil ; 2 / qu'en affirmant que M. Antoine Z... alléguait une "reconnaissance de dette de 250 000 francs" en cause d'appel, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de ce dernier en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exposé la demande de remboursement dont elle était saisie, la cour d'appel a constaté qu'il n'était produit aucun élément concernant ce chef de demande, le dossier remis ne se référant qu'à la reconnaissance de dette établie le 23 mars 1977 pour la somme de 540 000 francs et éteinte par la donation du 23 novembre 1981 ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Antoine Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a7cd5801467740c852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel