Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c855
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief au jugement (tribunal d'Instance, Bar-sur-Seine, 10 juillet 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas recherché si la première vente était une vente volontaire bénéficiant de la garantie des vices cachés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 10 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Bar-sur-Seine, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a acheté au cours d'une vente aux enchères publiques un ordinateur au prix de 1 100 francs ; que non satisfait de son acquisition il a revendu l'ordinateur au prix de 200 francs ; qu'il a demandé à M. Boisseau, commissaire priseur chargé de ces ventes, de lui payer la somme de 900 francs ; Attendu qu'il fait grief au jugement (tribunal d'Instance, Bar-sur-Seine, 10 juillet 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas recherché si la première vente était une vente volontaire bénéficiant de la garantie des vices cachés ; Mais attendu que M. Y... dans ses conclusions n'a pas demandé au juge du fond de procéder à la recherche aujourd'hui demandée ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723a7cd5801467740c855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel