Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c856
- Date
- 26 juin 2001
mariageeffetdette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfantsprêtsremboursement à la charge de l'épousecaractère modestes et nécessaires à la vie courante des sommes empruntéesconstatation nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse séparée de biens de M. André Y..., demeurant à Celzat, 03300 Creuzier-le-Vieux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre France, dont le siège est ..., 2 / de M. André Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., de la SCP A. Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 220, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France a réclamé la condamnation solidaire des époux Y... au remboursement de deux prêts d'un montant respectif de 150 000 francs et 123 000 francs ; que l'épouse a contesté avoir signé les contrats et être tenue au remboursement ; Attendu que pour déclarer Mme Y... solidairement tenue avec son mari du remboursement des prêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il n'était pas démontré que Mme Y... avait signé les prêts, retient que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens ; que, par la suite, après changement de régime matrimonial, l'épouse s'était vue attribuer le bien bénéficiaire des travaux financés par les prêts ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 220, alinéa 1, du Code civil trouvent application, Mme Y... étant tenue par les engagements dont elle a bénéficié et dont elle a connu les effets ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans relever que les prêts portaient sur des sommes modestes nécessaires à la vie courante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- mariage
Référence
613723a7cd5801467740c856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel