Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c864
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société EMP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la surdité professionnelle visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles s'entend d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque ; qu'en se bornant à considérer que les constatations médicales effectuées caractérisaient une affection d'origine professionnelle dans le cadre du tableau n° 42, sans préciser les éléments constitutifs de la surdité ainsi constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; 2 / que le tableau n° 42 subordonne la reconnaissance de la surdité professionnelle à un déficit auditif de la meilleure oreille d'au moins 35 décibels ; qu'en décidant que M. X... était atteint d'une surdité professionnelle, sans constater qu'il était sujet à un déficit auditif de la meilleure oreille d'au moins 35 décibels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / que si le fait allégué par une partie est nécessaire à la preuve du bien-fondé de sa prétention et que la partie n'a aucun moyen de démontrer l'existence de ce fait par les procédés à sa disposition, le juge a l'obligation d'ordonner une expertise ; qu'en l'espèce seul un examen médical du salarié et de ses antécédents héréditaires permettait de démontrer que sa surdité n'était pas d'origine professionnelle mais était héréditaire et endogène ; que l'employeur ne pouvait rapporter la preuve qui lui incombait autrement que par expertise ; qu'en lui refusant celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le droit à un procès équitable suppose l'égalité des armes mises à la disposition des parties ; qu'en matière de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'expertise demandée par une caisse de sécurité sociale est de droit ; qu'en refusant ce même droit aux employeurs, la cour d'appel a violé l'article R.142-24, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5 / qu'en décidant qu'il ne ressortait pas des pièces médicales constituant le dossier de M. X... qu'une incertitude apparaisse sur l'origine de la surdité décelée, sans procéder à l'examen de ces documents ni préciser les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas susceptibles d'emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Raoul X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ..., BP 59065 Roubaix Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société EMP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles la surdité déclarée le 5 novembre 1994 par M. X..., salarié de la société EMP ; que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1999) a débouté cet employeur de son recours ; Attendu que la société EMP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la surdité professionnelle visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles s'entend d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque ; qu'en se bornant à considérer que les constatations médicales effectuées caractérisaient une affection d'origine professionnelle dans le cadre du tableau n° 42, sans préciser les éléments constitutifs de la surdité ainsi constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; 2 / que le tableau n° 42 subordonne la reconnaissance de la surdité professionnelle à un déficit auditif de la meilleure oreille d'au moins 35 décibels ; qu'en décidant que M. X... était atteint d'une surdité professionnelle, sans constater qu'il était sujet à un déficit auditif de la meilleure oreille d'au moins 35 décibels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / que si le fait allégué par une partie est nécessaire à la preuve du bien-fondé de sa prétention et que la partie n'a aucun moyen de démontrer l'existence de ce fait par les procédés à sa disposition, le juge a l'obligation d'ordonner une expertise ; qu'en l'espèce seul un examen médical du salarié et de ses antécédents héréditaires permettait de démontrer que sa surdité n'était pas d'origine professionnelle mais était héréditaire et endogène ; que l'employeur ne pouvait rapporter la preuve qui lui incombait autrement que par expertise ; qu'en lui refusant celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le droit à un procès équitable suppose l'égalité des armes mises à la disposition des parties ; qu'en matière de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'expertise demandée par une caisse de sécurité sociale est de droit ; qu'en refusant ce même droit aux employeurs, la cour d'appel a violé l'article R.142-24, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5 / qu'en décidant qu'il ne ressortait pas des pièces médicales constituant le dossier de M. X... qu'une incertitude apparaisse sur l'origine de la surdité décelée, sans procéder à l'examen de ces documents ni préciser les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas susceptibles d'emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'examen audiométrique de contrôle pratiqué un mois après le retrait du salarié du milieu bruyant avait révélé un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible entrant dans les prévisions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, ce dont il résultait que l'assuré était atteint d'un déficit au moins égal sur la meilleure oreille à celui prévu par ce tableau ; qu'après avoir estimé, au vu des éléments soumis à son examen, que l'expertise judiciaire demandée par la société EMP n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui ne pouvait ordonner une expertise technique à la demande de la Caisse dans un différend opposant celle-ci à l'employeur, a exactement décidé, sans porter atteinte au principe visé par la quatrième branche du moyen, que la maladie déclarée par M. X... devait être prise en charge à titre professionnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EMP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EMP à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel