Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c865
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les droits à prestation complémentaire de retraite s'acquièrent par le versement de cotisations, peu important à cet égard que l'évaluation et l'exigibilité de ces prestations soient ultérieures ; qu'en énonçant, pour refuser de rechercher si M. A... avait été privé de droits acquis par le versement de cotisations, qu'à la date d'entrée en vigueur ce cotisant n'avait acquis aucun droit à pension faute de satisfaire aux conditions qui subordonnaient l'ouverture de ces droits, la cour d'appel a violé les articles L 732-4 et R 731-14 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, ensemble les principes régissant les régimes de retraite complémentaire et l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que les régimes de retraite complémentaire, strictement contributifs, sont exclusifs de toute discrimination entre cotisants ; que l'article R 731-14 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur imposait aux caisses de retraite de procéder à la liquidation "au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels" ; qu'en énonçant, pour débouter M. A... de sa demande en réparation du préjudice né de la privation d'une partie de ses droits à prestations de retraite complémentaire, que ce dernier ne pouvait invoquer l'article R 731-14, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité, ensemble les principes d'égalité et de non-discrimination régissant les régimes de retraite complémentaire, le principe de proportionnalité, et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé le principe de confiance légitime ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Michel Y..., ès qualités de liquidateur de la Caisse de retraite additionnelle de la BIAO, domicilié ..., 2 / de M. Henri X..., ès qualités de liquidateur de la société BIAO, société anonyme, domicilié ..., substitué en cours de procédure par M. Olivier Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. A..., salarié depuis 1978 de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), adhérait au régime de retraite complémentaire de la Caisse de retraite de cette banque ; que par un vote de la majorité du personnel, il a été décidé en octobre 1987 de transférer à la caisse de retraite du personnel des banques AFB la gestion de la partie obligatoire des régimes de retraite complémentaire, la caisse de la BIAO n'étant plus chargée, sous le nom de Caisse de retraite additionnelle de la BIAO, que de la gestion des avantages supplémentaires ; qu'en raison de la liquidation volontaire de la BIAO décidée en juin 1990, la Caisse de retraite additionnelle a été liquidée ; que, conformément à un accord d'entreprise du 18 juin 1991, les obligations de cette caisse ont été transmises à la compagnie d'assurance La Fédération Continentale ; que M. A..., qui avait été licencié le 18 octobre 1989, a contesté la régularité de la modification des statuts intervenue en 1987, et celle des opérations de liquidation, et a assigné la BIAO et la Caisse de retraite additionnelle en paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de certains de ses droits ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 septembre 1999) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les droits à prestation complémentaire de retraite s'acquièrent par le versement de cotisations, peu important à cet égard que l'évaluation et l'exigibilité de ces prestations soient ultérieures ; qu'en énonçant, pour refuser de rechercher si M. A... avait été privé de droits acquis par le versement de cotisations, qu'à la date d'entrée en vigueur ce cotisant n'avait acquis aucun droit à pension faute de satisfaire aux conditions qui subordonnaient l'ouverture de ces droits, la cour d'appel a violé les articles L 732-4 et R 731-14 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, ensemble les principes régissant les régimes de retraite complémentaire et l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que les régimes de retraite complémentaire, strictement contributifs, sont exclusifs de toute discrimination entre cotisants ; que l'article R 731-14 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur imposait aux caisses de retraite de procéder à la liquidation "au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels" ; qu'en énonçant, pour débouter M. A... de sa demande en réparation du préjudice né de la privation d'une partie de ses droits à prestations de retraite complémentaire, que ce dernier ne pouvait invoquer l'article R 731-14, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité, ensemble les principes d'égalité et de non-discrimination régissant les régimes de retraite complémentaire, le principe de proportionnalité, et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé le principe de confiance légitime ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que M. A..., qui, à la date de la modification des statuts et de la liquidation, ne remplissait pas les conditions pour demander la liquidation de sa pension, n'avait acquis aucun droit à une pension d'un montant déterminé, et ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article R 731-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités de leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel