Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c869
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 2 mars 1998) que la société des Carrelages Simons (SCS) ayant été mise en liquidation des biens le 13 novembre 1984 et M. I... remplacé ensuite par M. L... désigné en qualité de syndic, le tribunal a autorisé la cession à forfait des actifs de la liquidation des biens de la SCS à une nouvelle société, la SA Carrelages Simons Le Cateau (CSC), créée par d'anciens cadres de la SCS, MM. K..., D..., Y... , H... et C..., qui ainsi que leurs épouses, se sont portés cautions solidaires du paiement du prix de cession à concurrence de 2 500 000 francs ; que l'acte authentique de cession à forfait de l'immeuble, du fonds de commerce et du stock des marchandises rédigé par M. A... précisait que l'immeuble était grevé d'hypothèques pour un montant total de 23 890 057 francs et que la cession était conclue sous condition suspensive de son homologation judiciaire, laquelle est intervenue par jugement du tribunal du 2 avril 1985 ; que la société CSC, n'ayant pu faire procéder à la purge des hypothèques tant que le prix de cession n'avait pas été intégralement payé, elle n'a pas réalisé l'opération de crédit bail qu'elle avait envisagée au cours de l'année 1987 ; qu'elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 7 avril 1989, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le syndic de la SCS a alors déclaré à la procédure collective une somme de 2 250 000 francs correspondant au solde du prix de cession qui n'avait pas été payé et a engagé les poursuites à l'encontre des cautions ; que les cautions ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession à forfait et, par voie de conséquence, celle de leurs engagements de caution, en raison du vice du consentement dont elles auraient été victimes en tant que repreneurs des actifs de la SCS, pour avoir cru à tort que la cession emportait purge des hypothèques ; qu'elles ont en outre mis en jeu la responsabilité de M. I... et de M. A... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis D..., 2 / Mme Christine F..., épouse D..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Pierre Y..., 4 / Mme Monique B..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 5 / M. Georges H..., 6 / Mme Annick E..., épouse H..., demeurant ensemble ..., 7 / M. Christian C..., 8 / Mme Gisèle X..., épouse C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1 / de Mme Marie Agnès I..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de M. Marc I..., décédé à Lille le 10 août 1990, 2 / de M. Thierry I..., demeurant ..., ès qualités d'héritier de M. Marc I..., décédé à Lille le 10 août 1990, 3 / de Mlle Isabelle I..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de M. Marc I..., décédé à Lille le 10 août 1990, 4 / de M. François I..., demeurant ... Calais, (ès qualités d'héritier de M. Marc I..., décédé à Lille le 10 août 1990, 5 / de M. Jérôme I..., demeurant ..., ès qualités d'héritier de M. Marc I..., décédé à Lille le 10 août 1990, 6 / de Mlle Stéphanie I..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de M. Marc I..., décédé à Lille le 10 août 1990, 7 / de Mlle Claire I..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de M. Marc I..., décédé à Lille le 10 août 1990, 8 / de M. Christian L..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme des carrelages Simons - SGS, 9 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., 10 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société anonyme Carrelages Simons le Cateau, 11 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 12 / de la société Sprinks assurance, (venant aux droits de la société Sis assurance), société anonyme, dont le siège est ..., 13 / de M. Gilbert K..., 14 / de Mme Christine G..., épouse K..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; M. et Mme K... défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun trois moyens identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux D..., des époux Y..., des époux H..., des époux C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. L..., ès qualités, et de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks assurance, de Me Vuitton, avocat des consorts I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux K..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur leur demande, la société ICS assurances qui vient aux droits de la société Sprinks et M. J..., liquidateur dela société ICS assurances ; Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 2 mars 1998) que la société des Carrelages Simons (SCS) ayant été mise en liquidation des biens le 13 novembre 1984 et M. I... remplacé ensuite par M. L... désigné en qualité de syndic, le tribunal a autorisé la cession à forfait des actifs de la liquidation des biens de la SCS à une nouvelle société, la SA Carrelages Simons Le Cateau (CSC), créée par d'anciens cadres de la SCS, MM. K..., D..., Y... , H... et C..., qui ainsi que leurs épouses, se sont portés cautions solidaires du paiement du prix de cession à concurrence de 2 500 000 francs ; que l'acte authentique de cession à forfait de l'immeuble, du fonds de commerce et du stock des marchandises rédigé par M. A... précisait que l'immeuble était grevé d'hypothèques pour un montant total de 23 890 057 francs et que la cession était conclue sous condition suspensive de son homologation judiciaire, laquelle est intervenue par jugement du tribunal du 2 avril 1985 ; que la société CSC, n'ayant pu faire procéder à la purge des hypothèques tant que le prix de cession n'avait pas été intégralement payé, elle n'a pas réalisé l'opération de crédit bail qu'elle avait envisagée au cours de l'année 1987 ; qu'elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 7 avril 1989, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le syndic de la SCS a alors déclaré à la procédure collective une somme de 2 250 000 francs correspondant au solde du prix de cession qui n'avait pas été payé et a engagé les poursuites à l'encontre des cautions ; que les cautions ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession à forfait et, par voie de conséquence, celle de leurs engagements de caution, en raison du vice du consentement dont elles auraient été victimes en tant que repreneurs des actifs de la SCS, pour avoir cru à tort que la cession emportait purge des hypothèques ; qu'elles ont en outre mis en jeu la responsabilité de M. I... et de M. A... ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action en nullité de la cession à forfait du 26 février 1985 pour vice du consentement alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a expressément relevé que les engagements de caution avaient été mis à exécution ; qu'en énonçant ultérieurement le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la caution, qui peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette, peut demander la nullité du contrat principal pour vice du consentement ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les cautions dans leurs conclusions d'appel, leurs engagements avaient été mis à exécution par M. I... ; qu'elles étaient dès lors recevables à solliciter la nullité du contrat principal pour vice du consentement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2036 du Code civil ; 3 ) qu'à défaut de texte contraire, un jugement d'homologation d'une cession à forfait n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée lorsqu'il ne tranche aucune contestation débattue entre les parties ; qu'en décidant, par référence aux textes relatifs au concordat qui n'étaient pas applicables en l'espèce, que le jugement d'homologation du 2 avril 1985 avait autorité de chose jugée et que la cession homologuée ne pouvait plus être contestée, sans constater que ce jugement avait tranché une contestation débattue entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 74, 75 et 76 de la loi du 13 juillet 1967 ; 4 ) que comme l'avaient fait valoir les cautions dans leurs conclusions d'appel, il résultait des correspondances échangées entre M. I... et M. A... en 1988, ainsi que de l'assignation établie par M. I... le 19 janvier 1988, que l'un comme l'autre étaient persuadés que la cession emportait automatiquement purge des hypothèques ; qu'en décidant que la preuve de l'erreur commise par les repreneurs sur l'automaticité de la purge n'était pas rapportée, sans s'expliquer sur ces documents, qui démontraient l'existence de fausses informations fournies dès l'origine par M. I... et non démenties par le notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; 5 ) qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le caractère déterminant de l'erreur invoquée n'était pas démontré, que les repreneurs n'avaient envisagé la mobilisation des actifs que postérieurement à la vente, sans rechercher si, comme le soutenaient les cautions dans leurs conclusions d'appel, les repreneurs n'auraient jamais accepté d'acquérir ces actifs et de se porter cautions, s'ils avaient su que les hypothèques ne pourraient être purgées avant le paiement total du prix, lequel s'échelonnait sur trois ans, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au moment de donner leur consentement à la cession, les repreneurs avaient connaissance de l'existence d'inscriptions grevant les biens compris dans la cession, de l'opposition de l'administration fiscale à renoncer aux privilèges inscrits et envisageaient un mode de financement ne nécessitant pas la mobilisation des actifs, qu'ils n'ont pas prouvé que MM. I... et A... leur aient déclaré à ce moment là que la cession à forfait entraînait automatiquement la purge des hypothèques, ni que leur consentement aurait été déterminé par ces déclarations, ni que l'éventuelle carence de M. I... dans la réalisation de la purge postérieurement à la vente ait eu un lien avec leur consentement initial ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé souverainement que le consentement des repreneurs n'avait pas été vicié et que l'action en annulation des cautionnements était sans fondement ; qu'elle a par ces seuls motifs justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, des mêmes pourvois : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action en responsabilité contre M. I..., alors, selon le moyen : 1 ) qu'il n'y a autorité de chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté ni même allégué que le jugement d'homologation de la cession du 2 avril 1985 a tranché une contestation entre les cautions et Maître I..., relative à la responsabilité de ce dernier ; qu'en énonçant que ce jugement interdisait de rechercher une faute quelconque à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ; 2 ) que le syndic a un devoir de diligence et de loyauté envers toutes les parties intervenantes à la procédure collective ; qu'il engage donc sa responsabilité en fournissant de fausses informations au repreneur de l'actif du débiteur; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la responsabilité de M. I..., qu'il n'avait pas de devoir de conseil envers les repreneurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à relever que la faute de M. I... n'était pas démontrée, sans s'expliquer sur les courriers de ce dernier et l'assignation du 19 janvier 1988, qui établissaient que le syndic était persuadé dès l'origine que la cession emportait automatiquement purge des hypothèques, et qu'il avait fourni de fausses informations sur ce point aux repreneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) qu'en retenant, pour écarter tout préjudice, qu'il existait un aléa sur le sauvetage de l'entreprise, sans rechercher si le préjudice subi du fait des fausses informations fournies par le syndic ne consistait pas dans le fait qu'ayant ignoré l'impossibilité d'obtenir la mainlevée des hypothèques grevant les actifs, les repreneurs avaient perdu une chance de renoncer à l'acquisition et à s'engager comme cautions, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement considéré par motifs adoptés que les cautions demanderesses à l'action qui n'ont pas prouvé que M. I..., syndic, avait déclaré aux repreneurs lors de la cession à forfait que cette cession entraînait automatiquement la purge des hypothèques et que cette erreur avait déterminé le consentement des repreneurs n'ont pas démontré l'existence d'une faute commise par le syndic par la fourniture d'informations erronées aux repreneurs ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, des pourvois : Attendu que les cautions font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action en responsabilité contre M. A..., notaire, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il y a autorité de chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté ni même allégué que le jugement d'homologation de la cession du 2 avril 1985 a tranché une contestation entre les cautions et M. A..., relative à la responsabilité de ce dernier ; qu'en énonçant que ce jugement interdisait de rechercher une faute quelconque à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ; 2 ) que les notaires sont tenus de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent ; qu'en l'espèce, la cession portant sur des actifs hypothéqués, moyennant un paiement échelonné sur trois ans, le notaire avait l'obligation d'avertir l'acquéreur de l'impossibilité de procéder à la purge des hypothèques avant paiement complet du prix ; qu'en ne recherchant pas si M. A... n'avait pas manqué à son devoir de conseil en omettant de donner ces informations aux repreneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en retenant, pour écarter tout préjudice, qu'il existait un aléa sur le sauvetage de l'entreprise, sans rechercher si le préjudice subi du fait des fausses informations fournies par le syndic ne consistait pas dans le fait qu'ayant ignoré l'impossibilité d'obtenir la mainlevée des hypothèques grevant les actifs, les repreneurs avaient perdu une chance de renoncer à l'acquisition et à s'engager comme cautions, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement considéré, par motifs adoptés, que l'acte de cession énumérait de façon exhaustive les inscriptions et privilèges qui grevaient les biens compris dans la cession, que les cautions, demanderesses à l'action, qui n'ont pas prouvé que M. A..., notaire, avait déclaré aux repreneurs au moment de la cession que la cession à forfait entraînait automatiquement la purge des hypothèques n'ont pas démontré l'existence d'une faute commise par le notaire par la fourniture d'informations erronées aux repreneurs ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à MM. L... et Z..., ès qualités, 10 000 francs ou 1 524,49 euros à M. A..., 10 000 francs ou 1 524,49 euros aux consorts I..., 5 000 francs ou 762,25 euros à la société ICS assurances et à M. J..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel