Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c86a
- Date
- 6 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 10 avril 1998), que le 22 février 1989, M. Z... et son épouse Mme Yvette X... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti par la Banque parisienne de crédit (la banque) à la société Z... (la société) dirigée par M. Z... ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 306 134,16 francs auprès du représentant des créanciers ; que la banque a assigné Mme Z... aux fins d'obtenir l'exécution de son engagement de caution ; que Mme Z... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en prétendant que la banque avait soutenu abusivement la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la banque, en sa qualité de professionnelle de crédit, a l'obligation de s'assurer que le crédit qu'elle consent présente une utilité économique et financière pour la société ; que la banque commet ainsi une faute et engage sa responsabilité envers la caution lorsqu'elle ne consent un nouveau prêt qu'à seule fin de se rembourser du premier prêt octroyé et non remboursé, maintenant ainsi artificiellement l'activité irrémédiablement compromise de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la banque a consenti à la société un nouveau crédit de 700 000 francs, qualifié de crédit de "restructuration" de trésorerie ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de cette constatation déterminante, si le prêt litigieux avait une utilité économique réelle pour la société à la date où il a été consenti et si la banque n'avait pas eu pour seul but de se rembourser elle-même du prêt antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ; 2 / que commet une faute, la banque qui consent un crédit important à une société alors que cette dernière n'a plus de fonds propres et des dettes importantes ; que dans ses conclusions d'appel, la caution avait fait valoir que la banque n'avait octroyé le crédit de restructuration litigieux de 700 000 francs que pour s'assurer des remboursements des découverts importants consentis à la société jusqu'au prêt, ce qui attestait les difficultés chroniques de la société ; que d'ailleurs, la société ne disposait pas au jour où le prêt était consenti de fonds propres suffisants pour envisager une restructuration vraisemblable et durable de la société ; que quatre mois après l'octroi du prêt, la société avait des dettes à hauteur de 4 000 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, en ce qu'il attestait la faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que commet une faute, la banque qui consent à une société un prêt important sans aucune utilité économique pour celle-ci en raison de l'absence de chance objective de survie ou de restructuration de l'entreprise ; que la cessation des paiements, qui est caractérisée lorsqu'une société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, constitue une situation de paroxysme, qui suppose que la situation de la société puisse être définitivement compromise avant la date de cessation des paiements ; qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute, par le seul fait que le prêt de 700 000 francs avait été consenti antérieurement à la date de cessation des paiements de la société, et sans rechercher si, à la date même du prêt, la société présentait des chances de survie et si le prêt revêtait un intérêt économique pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que la banque ne peut ignorer la situation financière et économique de la société dont elle gère les comptes et à qui elle consent des découverts importants ; qu'en considérant qu'il n'avait pas été démontré que la banque avait, lors de l'octroi du prêt, connaissance de la situation compromise de la société, alors que la banque ne pouvait ignorer une telle situation au regard de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 5 / que la banque a l'obligation de s'assurer de l'état financier de la société à laquelle consent un crédit important et de s'assurer que le prêt octroyé aura une utilité économique et ne contribuera pas à augmenter le passif de la société ; que le banquier débiteur d'une telle obligation de s'informer a la charge de prouver que la société emprunteuse n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise au jour de l'octroi de prêt ; qu'en mettant à la charge de la caution la preuve de la situation irrémédiablement compromise de la société, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 6 / que la banque engage sa responsabilité envers la caution lorsqu'elle commet des fautes qui augmentent le passif de la société et aggrave ainsi l'engagement de la caution ; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que la banque a commis des irrégularités dans le courant de l'année 1989, et que ces irrégularités se sont aggravées par la suite ; qu'en déboutant Mme Z... de sa demande en dommages-intérêts sans rechercher quelle avait été l'incidence de ces erreurs sur l'augmentation du passif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7 / que, dans ses conclusions d'appel, la caution faisait valoir les irrégularités et fautes commise par la banque dans la gestion du compte de la société, utilisant les procédés de compensation ou s'abstenant de remettre à l'encaissement les chèques émis au profit de la société à seule fin de saisir ses propres intérêts, ce qui avait eu pour résultat d'aggraver le sort de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la caution fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé l'extinction de la créance de la banque alors, selon le moyen, que l'absence de production dans le délai légal entraîne l'extinction de la créance ; que la production de créance, pour être régulière, doit émaner des organes habilités par la loi à représenter le créancier ou, si elle est effectuée par tout préposé, doit s'accompagner d'une délégation donnée à ce dernier, lui permettant d'accomplir un tel acte ; que la cour d'appel, pour déclarer la créance litigieuse valablement produite, relève qu'elle a été faite par M. Y... qui exerçait les fonctions de fondé de pouvoir de la banque ; qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance comportait une seule signature non identifiable, sans que le nom de M. Y... soit mentionné dans l'acte de déclarant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque parisienne de crédit (BPC) société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit (BPC), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 10 avril 1998), que le 22 février 1989, M. Z... et son épouse Mme Yvette X... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti par la Banque parisienne de crédit (la banque) à la société Z... (la société) dirigée par M. Z... ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 306 134,16 francs auprès du représentant des créanciers ; que la banque a assigné Mme Z... aux fins d'obtenir l'exécution de son engagement de caution ; que Mme Z... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en prétendant que la banque avait soutenu abusivement la société ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la banque, en sa qualité de professionnelle de crédit, a l'obligation de s'assurer que le crédit qu'elle consent présente une utilité économique et financière pour la société ; que la banque commet ainsi une faute et engage sa responsabilité envers la caution lorsqu'elle ne consent un nouveau prêt qu'à seule fin de se rembourser du premier prêt octroyé et non remboursé, maintenant ainsi artificiellement l'activité irrémédiablement compromise de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la banque a consenti à la société un nouveau crédit de 700 000 francs, qualifié de crédit de "restructuration" de trésorerie ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de cette constatation déterminante, si le prêt litigieux avait une utilité économique réelle pour la société à la date où il a été consenti et si la banque n'avait pas eu pour seul but de se rembourser elle-même du prêt antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ; 2 / que commet une faute, la banque qui consent un crédit important à une société alors que cette dernière n'a plus de fonds propres et des dettes importantes ; que dans ses conclusions d'appel, la caution avait fait valoir que la banque n'avait octroyé le crédit de restructuration litigieux de 700 000 francs que pour s'assurer des remboursements des découverts importants consentis à la société jusqu'au prêt, ce qui attestait les difficultés chroniques de la société ; que d'ailleurs, la société ne disposait pas au jour où le prêt était consenti de fonds propres suffisants pour envisager une restructuration vraisemblable et durable de la société ; que quatre mois après l'octroi du prêt, la société avait des dettes à hauteur de 4 000 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, en ce qu'il attestait la faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que commet une faute, la banque qui consent à une société un prêt important sans aucune utilité économique pour celle-ci en raison de l'absence de chance objective de survie ou de restructuration de l'entreprise ; que la cessation des paiements, qui est caractérisée lorsqu'une société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, constitue une situation de paroxysme, qui suppose que la situation de la société puisse être définitivement compromise avant la date de cessation des paiements ; qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute, par le seul fait que le prêt de 700 000 francs avait été consenti antérieurement à la date de cessation des paiements de la société, et sans rechercher si, à la date même du prêt, la société présentait des chances de survie et si le prêt revêtait un intérêt économique pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que la banque ne peut ignorer la situation financière et économique de la société dont elle gère les comptes et à qui elle consent des découverts importants ; qu'en considérant qu'il n'avait pas été démontré que la banque avait, lors de l'octroi du prêt, connaissance de la situation compromise de la société, alors que la banque ne pouvait ignorer une telle situation au regard de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 5 / que la banque a l'obligation de s'assurer de l'état financier de la société à laquelle consent un crédit important et de s'assurer que le prêt octroyé aura une utilité économique et ne contribuera pas à augmenter le passif de la société ; que le banquier débiteur d'une telle obligation de s'informer a la charge de prouver que la société emprunteuse n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise au jour de l'octroi de prêt ; qu'en mettant à la charge de la caution la preuve de la situation irrémédiablement compromise de la société, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 6 / que la banque engage sa responsabilité envers la caution lorsqu'elle commet des fautes qui augmentent le passif de la société et aggrave ainsi l'engagement de la caution ; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que la banque a commis des irrégularités dans le courant de l'année 1989, et que ces irrégularités se sont aggravées par la suite ; qu'en déboutant Mme Z... de sa demande en dommages-intérêts sans rechercher quelle avait été l'incidence de ces erreurs sur l'augmentation du passif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7 / que, dans ses conclusions d'appel, la caution faisait valoir les irrégularités et fautes commise par la banque dans la gestion du compte de la société, utilisant les procédés de compensation ou s'abstenant de remettre à l'encaissement les chèques émis au profit de la société à seule fin de saisir ses propres intérêts, ce qui avait eu pour résultat d'aggraver le sort de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions invoquées, retient que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 7 octobre 1990, il n'est pas démontré que, lors de l'octroi du prêt garanti par le cautionnement, au mois de février 1989, la situation de la société ait été irrémédiablement compromise, que la banque en ait eu connaissance et qu'en consentant un crédit de restructuration de trésorerie elle ait contribué artificiellement à la continuation de l'entreprise ; que l'arrêt retient encore que les irrégularités concomitantes à certaines opérations bancaires sur le compte-courant de la société se sont produites au cours de l'année 1989 pour s'aggraver ensuite ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer qu'aucune faute n'a été établie ayant causé un préjudice à la caution qui a garanti le remboursement du prêt ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la caution fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé l'extinction de la créance de la banque alors, selon le moyen, que l'absence de production dans le délai légal entraîne l'extinction de la créance ; que la production de créance, pour être régulière, doit émaner des organes habilités par la loi à représenter le créancier ou, si elle est effectuée par tout préposé, doit s'accompagner d'une délégation donnée à ce dernier, lui permettant d'accomplir un tel acte ; que la cour d'appel, pour déclarer la créance litigieuse valablement produite, relève qu'elle a été faite par M. Y... qui exerçait les fonctions de fondé de pouvoir de la banque ; qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance comportait une seule signature non identifiable, sans que le nom de M. Y... soit mentionné dans l'acte de déclarant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'attestation du président-directeur général de la banque justifiait de ce que M. Y... détenait le pouvoir de déclarer les créances, l'arrêt retient, sans dénaturer la déclaration, qu'au vu des pièces versées aux débats, la signature portée sur l'acte était celle de M. Y... qui était donc l'auteur de la déclaration ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c86a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel