Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c86d
- Date
- 13 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998), que M. A... a demandé en référé le paiement d'une provision sur des arriérés de loyers et indemnités d'occupation pour des locaux loués à la société en participation Thomas Jefferson school (la SEP), dont les époux Y... étaient associés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, les moyens étant réunis : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir décidé que leur obligation n'était pas sérieusement contestable et d'avoir fait droit à la demande alors, selon les moyens : 1 ) que l'obligation au paiement vis-à-vis des tiers des porteurs de parts d'une société en participation dissoute de plein droit en raison de l'arrivée du terme statutaire de ladite société est sérieusement contestable ; que pour les condamner au paiement d'une provision, la cour d'appel a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l'arrivée du terme d'une société en participation et sur l'obligation des porteurs de parts vis-à-vis des tiers, ce qui l'amenait à se prononcer sur la question même de l'existence de leur obligation et nécessitait un examen approfondi des documents de la cause ; qu'elle a ainsi statué sur l'existence d'une obligation sérieusement contestable et a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'arrivée du terme prévu dans les statuts d'une société entraîne sa dissolution de plein droit ; qu'ayant constaté la survenance du terme statutaire de la SEP, les juges du fond, qui ont cependant relevé que la société n'avait pas été dissoute ou que sa dissolution n'était pas prouvée, ont violé l'article 1844-7 du Code civil ; 3 ) que l'obligation aux dettes d'un membre d'une société en participation qui a légalement cessé d'exister ne peut être retenue que s'il est constaté qu'il a lui même contribué à maintenir l'apparence de l'existence de cette société et qu'il a contracté en son nom personnel ou qu'il a agi entant qu'associé au vu et au su des tiers ou encore qu'il a par son immixtion laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à leur égard ; qu'en considérant que la simple qualité de porteurs de parts d'une société en participation dont le terme statutaire est échu suffisait à les engager au paiement des dettes contractées par la SEP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1872-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Jacques Y..., 2 / Mme Catherine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., 2 / de M. Donald X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, les moyens étant réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998), que M. A... a demandé en référé le paiement d'une provision sur des arriérés de loyers et indemnités d'occupation pour des locaux loués à la société en participation Thomas Jefferson school (la SEP), dont les époux Y... étaient associés ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir décidé que leur obligation n'était pas sérieusement contestable et d'avoir fait droit à la demande alors, selon les moyens : 1 ) que l'obligation au paiement vis-à-vis des tiers des porteurs de parts d'une société en participation dissoute de plein droit en raison de l'arrivée du terme statutaire de ladite société est sérieusement contestable ; que pour les condamner au paiement d'une provision, la cour d'appel a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l'arrivée du terme d'une société en participation et sur l'obligation des porteurs de parts vis-à-vis des tiers, ce qui l'amenait à se prononcer sur la question même de l'existence de leur obligation et nécessitait un examen approfondi des documents de la cause ; qu'elle a ainsi statué sur l'existence d'une obligation sérieusement contestable et a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'arrivée du terme prévu dans les statuts d'une société entraîne sa dissolution de plein droit ; qu'ayant constaté la survenance du terme statutaire de la SEP, les juges du fond, qui ont cependant relevé que la société n'avait pas été dissoute ou que sa dissolution n'était pas prouvée, ont violé l'article 1844-7 du Code civil ; 3 ) que l'obligation aux dettes d'un membre d'une société en participation qui a légalement cessé d'exister ne peut être retenue que s'il est constaté qu'il a lui même contribué à maintenir l'apparence de l'existence de cette société et qu'il a contracté en son nom personnel ou qu'il a agi entant qu'associé au vu et au su des tiers ou encore qu'il a par son immixtion laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à leur égard ; qu'en considérant que la simple qualité de porteurs de parts d'une société en participation dont le terme statutaire est échu suffisait à les engager au paiement des dettes contractées par la SEP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1872-1 du Code civil ; Mais attendu que la dissolution d'une société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication ; que l'arrêt retient que la dissolution de la SEP n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité et ne pouvait être opposée à M. A..., tiers à la société ; qu'ainsi le premier moyen et le second moyen en ses deux branches qui se bornent à invoquer les effets de la dissolution de la société sont inopérants et ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- societe commerciale (règles générales)
Référence
613723a7cd5801467740c86d
Données disponibles
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