Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c870
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEREI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société ETILOR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société SEREI, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société ETILOR, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la société SEREI reproche à l'arrêt déféré (Nancy, 3 juin 1997), de l'avoir condamnée à payer à la société ETILOR la somme de 51 491, 38 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en exigeant de la société Serei qu'elle fasse la preuve de surfacturation ou de malfaçons, pour faire échec à la demande de la société Etilor, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et 109 du Code de commerce ; 2 / qu'en se bornant à retenir que les factures litigieuses avaient été établies au nom de la société Serei pour en déduire que ces pièces établissaient le bien-fondé des prétentions de la société Etilor, sans s'expliquer sur la circonstance qu'il s'agissait de documents émanant du seul demandeur, ni sur la circonstance que ces factures n'avaient pas été acceptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 109 du Code de commerce ; Mais attendu que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions des parties sont fondées ; que régulièrement assignée, la société SEREI n'a pas constitué avoué et n'a fait valoir aucun moyen ; que celui qu'elle articule devant la Cour de Cassation est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEREI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEREI à payer à la société ETILOR la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA