Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c876
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1997), que, pour faire face aux besoins de trésorerie de l'entreprise artisanale SA Z..., la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la BPDAS) a envisagé d'octroyer un prêt à cette société ; qu'après avoir accepté des découverts de la part de cette société qui a été mise, le 17 mars 1989, en redressement judiciaire, elle a accordé, le 31 mars 1989, à M. Z... un prêt d'un montant de 450 000 francs garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. et Mme Z... ; que, M. Z... ayant cessé de rembourser l'emprunt au cours de l'année 1991, la BPDAS a alors poursuivi la saisie immobilière de l'immeuble de M. et Mme Z..., qui ont demandé le sursis à statuer et l'indemnisation par la BPDAS de la brusque rupture du concours bancaire ; que, devant la cour d'appel, ils ont ajouté à ces chefs de demande la répétition d'agios et de frais de cession de créances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BPDAS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. et Mme Z... diverses sommes pour la rupture abusive du crédit, la répétition d'agios et de frais de cession de créances et d'avoir annulé la saisie immobilière, alors, selon le moyen : 1 / que M. et Mme Z... n'avaient jamais prétendu que la banque leur aurait octroyé abusivement un crédit, mais avaient, au contraire, souligné l'opportunité du prêt ; qu'en jugeant pourtant que la banque aurait abusivement soutenu l'entreprise de M. Z... , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BPDAS fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la résorption du solde débiteur d'un compte courant décidée d'un commun accord entre le banquier et son client est exclusive de toute rupture abusive de crédit ; qu'en ne recherchant pas si M. et Mme Z..., par leur lettre du 17 mars 1989 et par les conditions d'octroi du prêt du 31 mars 1989, n'avaient pas accepté que les concours bancaires par voie de découvert en compte courant fussent interrompus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / qu'une rupture ne saurait être abusive, dès lors qu'elle s'attache à un crédit à durée déterminée ; qu'en décidant que la banque avait abusivement rompu son soutien financier, bien que cette dernière eût dénoncé le non-respect de l'échéancier d'un crédit à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Sur le troisième moyen : Attendu que la BPDAS fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la banque avait fait valoir que, si elle avait été coupable d'une rupture abusive de crédit, M. X..., représentant des créanciers aux procédures de la SA Z... et de M. Z..., n'aurait pas manqué de rechercher la responsabilité de la banque, ce qu'il n'avait pas fait, ne retenant que celle de M. Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui tendait à écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BPDAS fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'en faisant droit aux demandes des époux Z... en répétition de diverses sommes, la demande initiale de ceux-ci se limitant pourtant à rechercher la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les sommes de 142 059 francs et 181 981 francs avaient été perçues lors du fonctionnement du compte dont la SA Z... était titulaire ; qu'en décidant que M. et Mme Z... auraient subi un préjudice, qui aurait seulement pu être invoqué par la SA Z..., la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS), dont le siège social est ... à Corenc-Montfleury, 38700 La Tronche, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Z..., 2 / de Mme Simone Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, de Me Ricard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1997), que, pour faire face aux besoins de trésorerie de l'entreprise artisanale SA Z..., la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la BPDAS) a envisagé d'octroyer un prêt à cette société ; qu'après avoir accepté des découverts de la part de cette société qui a été mise, le 17 mars 1989, en redressement judiciaire, elle a accordé, le 31 mars 1989, à M. Z... un prêt d'un montant de 450 000 francs garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. et Mme Z... ; que, M. Z... ayant cessé de rembourser l'emprunt au cours de l'année 1991, la BPDAS a alors poursuivi la saisie immobilière de l'immeuble de M. et Mme Z..., qui ont demandé le sursis à statuer et l'indemnisation par la BPDAS de la brusque rupture du concours bancaire ; que, devant la cour d'appel, ils ont ajouté à ces chefs de demande la répétition d'agios et de frais de cession de créances ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BPDAS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. et Mme Z... diverses sommes pour la rupture abusive du crédit, la répétition d'agios et de frais de cession de créances et d'avoir annulé la saisie immobilière, alors, selon le moyen : 1 / que M. et Mme Z... n'avaient jamais prétendu que la banque leur aurait octroyé abusivement un crédit, mais avaient, au contraire, souligné l'opportunité du prêt ; qu'en jugeant pourtant que la banque aurait abusivement soutenu l'entreprise de M. Z... , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions de M. et Mme Z... qui soutenaient que la banque avait commis une faute en interrompant brutalement tout concours à l'entreprise Z... dès lors qu'elle avait pu s'assurer des garanties sur sa créance, la cour d'appel a retenu que la banque avait, après délivrance d'un prêt, interrompu l'octroi de tout découvert et ce alors qu'elle n'avait invoqué aucun accord de son client pour la substitution d'un concours financier à un autre sans cumul ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BPDAS fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la résorption du solde débiteur d'un compte courant décidée d'un commun accord entre le banquier et son client est exclusive de toute rupture abusive de crédit ; qu'en ne recherchant pas si M. et Mme Z..., par leur lettre du 17 mars 1989 et par les conditions d'octroi du prêt du 31 mars 1989, n'avaient pas accepté que les concours bancaires par voie de découvert en compte courant fussent interrompus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / qu'une rupture ne saurait être abusive, dès lors qu'elle s'attache à un crédit à durée déterminée ; qu'en décidant que la banque avait abusivement rompu son soutien financier, bien que cette dernière eût dénoncé le non-respect de l'échéancier d'un crédit à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur l'existence d'une éventuelle acceptation, par M. et Mme Z..., d'une interruption des concours bancaires accordés par voie de découvert en compte courant, dès lors que cette recherche ne lui avait pas été demandée ; Et attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, en constatant que la banque avait arrêté son concours financier sans préavis, n'a pas retenu que cette banque avait abusivement rompu un soutien financier pour non-respect de l'échéancier d'un crédit à durée déterminée ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche, ne saurait être accueilli et, en sa seconde branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Sur le troisième moyen : Attendu que la BPDAS fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la banque avait fait valoir que, si elle avait été coupable d'une rupture abusive de crédit, M. X..., représentant des créanciers aux procédures de la SA Z... et de M. Z..., n'aurait pas manqué de rechercher la responsabilité de la banque, ce qu'il n'avait pas fait, ne retenant que celle de M. Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui tendait à écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un argument tiré de ce que, si la banque avait été coupable d'une rupture abusive de crédit, M. X..., représentant des créanciers aux procédures de la SA Z... et de M. Z..., n'aurait pas manqué de rechercher sa responsabilité, ce qu'il n'avait pas fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BPDAS fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'en faisant droit aux demandes des époux Z... en répétition de diverses sommes, la demande initiale de ceux-ci se limitant pourtant à rechercher la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les sommes de 142 059 francs et 181 981 francs avaient été perçues lors du fonctionnement du compte dont la SA Z... était titulaire ; qu'en décidant que M. et Mme Z... auraient subi un préjudice, qui aurait seulement pu être invoqué par la SA Z..., la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions prises par la banque n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que les demandes en répétition de diverses sommes constituaient des prétentions nouvelles qui ne pouvaient être soumises pour la première fois à la cour d'appel ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque popullaire du Dauphiné et des Alpes du Sud à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel